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00NT02018

CETATEXT000007535401 J4XLX2001X12X0000002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 31 décembre 2001, 00NT02018, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02018 PLENIERE C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1998, sous le numéro NT 98-40, puis sous le numéro 00NT02018, présentée par le district de Lorient, établissement public dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 56325 Lorient Cedex, représenté par son président en exercice ; Le district de Lorient demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution du jugement n 93-510 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur des services fiscaux du Morbihan, en date du 30 décembre 1992, en tant que, par cette décision, le directeur des services fiscaux a refusé d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle, au titre des années non couvertes par la prescription prévue à l'article L.174 du livre des procédures fiscales et postérieures à 1990, pour les activités exercées par la direction des constructions navales dans l'enceinte de l'arsenal de Lorient, à l'exception de celles qui relèvent de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, ainsi qu'aux taxes foncières, au titre des mêmes années, pour les immeubles et terrains affectés à l'activité de la même direction, de la direction des travaux maritimes et immobiliers (DTMI) et de la direction du commissariat à la marine (DCM) dans l'enceinte du même arsenal, à l'exception de ceux affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Il demande plus particulièrement à la Cour : 1 ) "d'adresser injonction au directeur des services fiscaux du Morbihan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : "- de prendre les mesures d'instruction afin de saisir la matière imposable par tous moyens dont dispose l'administration fiscale, y compris par voie d'évaluation d'office ; "- d'établir, en conséquence, les rôles nécessaires au recouvrement des cotisations fiscales pour les années susceptibles de reprise à la date de la réclamation à fin d'exécution notifiée le 9 janvier 1998 ; 2 ) "de fixer à l'administration fiscale un délai de trois mois, à compter de la décision à intervenir, pour prendre lesdites mesures, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard au-delà de ce délai" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat du district de Lorient, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le district de Lorient a demandé, par lettre du 22 décembre 1992, au directeur des services fiscaux du Morbihan de faire procéder à la régularisation de la situation de l'arsenal de Lorient au regard de la taxe professionnelle et des taxes foncières, et d'émettre à cet effet des rôles supplémentaires au titre des années non prescrites ; que le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation par une décision du 30 décembre 1992 contre laquelle le district a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes ; que le district a ultérieurement demandé au Tribunal l'annulation de la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux l'avait informé de la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle pour les seules années, respectivement, 1992 et 1993, et 1990 à 1993 ; que, par le jugement du 15 mai 1997, dont le district demande l'exécution à la Cour, le Tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'à la suite de la décision précitée du 9 juillet 1993, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont il était saisi, à concurrence des compléments de droits accordés au district au titre de la taxe professionnelle des années 1991 et 1992 et des taxes foncières de l'année 1992, a, d'autre part, annulé la décision précitée du 30 décembre 1992 en tant qu'elle portait refus d'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle au titre des années non couvertes par la prescription et postérieures à 1990, pour les activités exercées par la direction des constructions et armes navales (DCAN), à l'exception de celles qui relèvent de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, ainsi qu'aux taxes foncières au titre des mêmes années, pour les immeubles et terrains affectés à l'activité de la même direction, de la direction des travaux maritimes et immobiliers (DTMI) et de la direction du commissariat à la marine (DCM), à l'exception de ceux affectés à des utilisations exclusivement militaires, et a, enfin, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 1993 notifiant au district les compléments de droits mis en recouvrement ; qu'il ressort, ainsi, de ce jugement que le Tribunal s'est prononcé sur des impositions établies ou à établir au titre des années 1993 et antérieures ; Considérant, en premier lieu, que le district de Lorient, devenu en cours d'instance communauté d'agglomération du Pays de Lorient, en demandant à la Cour qu'il soit fait injonction à l'administration fiscale d'établir des impositions au titre d'années postérieures à celles pour lesquelles l'administration a d'elle-même émis des rôles supplémentaires à la suite de la décision du 9 juillet 1993, soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 15 mai 1997 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du jugement susmentionné que les cotisations antérieures à 1990 pour la taxe professionnelle et à 1992 pour les taxes foncières étaient prescrites à la date de la décision du directeur des services fiscaux du 9 juillet 1993, et que, dès lors, l'administration n'était plus en droit d'émettre des rôles supplémentaires au titre de ces années ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les effets de la prescription reconnue par le Tribunal administratif ; que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient n'est, par suite, pas fondée à demander à la Cour d'ordonner à l'administration la mise en recouvrement de rôles au titre d'années antérieures à celles pour lesquelles le directeur des services fiscaux a pris les décisions qui s'imposaient ; Considérant, en troisième lieu, que, si la communauté d'agglomération du Pays de Lorient demande, à titre subsidiaire, et afin de lui permettre de chiffrer le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'une abstention fautive de l'administration fiscale, qu'il soit enjoint à celle-ci d'indiquer pour chaque année d'imposition et pour chacune des impositions en litige, le montant des cotisations qui auraient dû donner lieu à des rôles supplémentaires, une telle demande ne porte pas sur une mesure d'exécution qu'implique nécessairement le jugement du Tribunal administratif ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge de l'exécution de l'ordonner ;Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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