CETATEXT000007535403 J4XLX2001X12X0000002019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 31 décembre 2001, 00NT02019, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02019 PLENIERE C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1998, sous le numéro 98-41, puis sous le numéro 00NT02019, présentée par la ville de Lorient (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La ville de Lorient demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution du jugement n s 90-1251 et 90-1252 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, annulé pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux du Morbihan sur la réclamation présentée le 22 décembre 1989 par la ville de Lorient, en tant que, par cette décision, le directeur des services fiscaux a refusé d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle, au titre des années non couvertes par la prescription prévue à l'article L.174 du livre des procédures fiscales, pour les activités exercées par la direction des constructions navales (DCAN) dans l'enceinte de l'arsenal de Lorient, à l'exception de celles qui relèvent de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, ainsi qu'aux taxes foncières, au titre des mêmes années, pour les immeubles et terrains affectés à l'activité de la même direction, de la direction des travaux maritimes et immobiliers (DTMI) et de la direction du commissariat à la marine (DCM) dans l'enceinte du même arsenal, à l'exception de ceux affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Elle demande plus particulièrement à la Cour : 1 ) "d'adresser injonction au directeur des services fiscaux du Morbihan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : "- de prendre les mesures d'instruction afin de saisir la matière imposable par tous moyens dont dispose l'administration fiscale, y compris par voie d'évaluation d'office ; "- d'établir, en conséquence, les rôles nécessaires au recouvrement des cotisations fiscales pour les années susceptibles de reprise à la date de la réclamation à fin d'exécution notifiée le 6 janvier 1998 ; 2 ) "de fixer à l'administration fiscale un délai de trois mois, à compter de la décision à intervenir, pour prendre lesdites mesures, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard au-delà de ce délai" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat du district deLorient, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que la ville de Lorient a demandé, par lettre du 22 décembre 1989, au directeur des services fiscaux du Morbihan de faire procéder à la régularisation de la situation de l'arsenal de Lorient au regard de la taxe professionnelle et des taxes foncières, et d'émettre à cet effet des rôles supplémentaires au titre des années non prescrites ; que le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation par une décision implicite contre laquelle la ville de Lorient a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes ; que la ville a ultérieurement demandé au Tribunal l'annulation de la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux du Morbihan l'avait informée de la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle pour les seules années, respectivement, 1992 et 1993, et 1990 à 1993 ; que, par le jugement du 15 mai 1997, dont la ville demande l'exécution à la Cour, le Tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'à la suite de la décision précitée du 9 juillet 1993, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont il était saisi, à concurrence des compléments de droits accordés à la ville au titre de la taxe professionnelle des années 1990, 1991 et 1992 et des taxes foncières de l'année 1992, a, d'autre part, annulé la décision implicite précitée en tant qu'elle portait refus d'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle au titre des années non couvertes par la prescription, pour les activités exercées par la direction des constructions et armes navales (DCAN), à l'exception de celles qui relèvent de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées, ainsi qu'aux taxes foncières au titre des mêmes années, pour les immeubles et terrains affectés à l'activité de la même direction, de la direction des travaux maritimes et immobiliers (DTMI) et de la direction du commissariat à la marine (DCM), à l'exception de ceux affectés à des utilisations exclusivement militaires, et a, enfin, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 1993 notifiant à la ville les compléments de droits mis en recouvrement ; qu'il ressort, ainsi, de ce jugement que le Tribunal s'est prononcé sur des impositions établies ou à établir au titre des années 1993 et antérieures ; Considérant, en premier lieu, que la ville de Lorient, en demandant à la Cour qu'il soit fait injonction à l'administration fiscale d'établir des impositions au titre d'années postérieures à celles pour lesquelles l'administration a d'elle-même émis des rôles supplémentaires à la suite de la décision du 9 juillet 1993, soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 15 mai 1997 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du jugement susmentionné que les cotisations antérieures à 1990 pour la taxe professionnelle et à 1992 pour les taxes foncières étaient prescrites à la date de la décision du directeur des services fiscaux du 9 juillet 1993, et que, dès lors, l'administration n'était plus en droit d'émettre des rôles supplémentaires au titre de ces années ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les effets de la prescription reconnue par le Tribunal administratif ; que la ville de Lorient n'est, par suite, pas fondée à demander à la Cour d'ordonner à l'administration la mise en recouvrement de rôles au titre d'années antérieures à celles pour lesquelles le directeur des services fiscaux a pris les décisions qui s'imposaient ; Considérant, en troisième lieu, que, si la ville de Lorient demande, à titre subsidiaire, et afin de lui permettre de chiffrer le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'une abstention fautive de l'administration fiscale, qu'il soit enjoint à celle-ci d'indiquer pour chaque année d'imposition et pour chacune des impositions en litige, le montant des cotisations qui auraient dû donner lieu à des rôles supplémentaires, une telle demande ne porte pas sur une mesure d'exécution qu'implique nécessairement le jugement du Tribunal administratif ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge de l'exécution de l'ordonner ;Article 1er : La requête de la ville de Lorient est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lorient, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.