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96NT02068

CETATEXT000007535410 J4XLX2001X12X0000002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NT02068, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02068 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu l'arrêt n 96NT02068 du 8 juillet 1998 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de Mme Valentine X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée était propriétaire en mitoyen-neté de la cheminée visée par l'arrêté de péril du 19 janvier 1996 pris par le maire de Dieppe et a décidé que Mme X... devait justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de Mme Valentine X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêtés du 19 janvier 1996 pris en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Dieppe a mis en demeure, d'une part, Mme X... et, d'autre part, M. Y..., propriétaires des immeubles sis respectivement ... IV, de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état d'une cheminée mitoyenne ; qu'avant dire droit sur l'appel formé par Mme X... sur le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 1996 qui avait homologué l'arrêté de péril la concernant, la Cour, par arrêt du 8 juillet 1998, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme X... était propriétaire en mitoyenneté de la cheminée visée par l'arrêté de péril du 19 janvier 1996 ; Considérant que, par jugement du 6 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Dieppe a considéré que la cheminée qui avait fait l'objet de l'arrêté de péril du maire de Dieppe du 19 janvier 1996 mettant en demeure Mme X... de faire cesser le péril constaté appartenait à M. Y..., propriétaire mitoyen de Mme X..., qui devait seul supporter tous les frais y afférents ; que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ; que, par suite, nonobstant l'appel diligenté par M. Y... à son encontre, rien ne s'oppose, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, à ce que la Cour statue sur la requête de Mme X... ; Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 du jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a confirmé l'arrêté du maire de Dieppe du 19 janvier 1996 la mettant en demeure d'effectuer les travaux nécessaires à la cessation du péril présenté par la cheminée en cause, et a autorisé le maire de Dieppe à procéder d'office à la réalisation desdits travaux aux frais de Mme X... ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de rejeter les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que Mme X... soit condamnée à supporter les frais de démolition ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Dieppe à payer à Mme X... une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 1996, ensemble l'arrêté du maire de Dieppe du 19 janvier 1996 relatif à l'immeuble sis ... IV appartenant à Mme Valentine X..., sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Dominique Y... sont rejetées.Article 3 : La ville de Dieppe est condamnée à verser à Mme Valentine X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valentine X..., au maire de Dieppe, à M. Dominique Y... et au ministre de l'intérieur. 49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-2

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