CETATEXT000007535412 J4XLX2001X12X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT02069, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02069 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Mouctar X..., demeurant ..., appartement 3053, 92130 Issy-les-Moulineaux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-792 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que pour fonder la décision attaquée, le ministre a retenu que M. X... a produit des documents contradictoires à l'appui de sa demande d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française et n'a ainsi pas permis à l'administration de vérifier s'il satisfaisait aux conditions légales fixées par l'article 153 susvisé ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a toujours affirmé être célibataire et être père de deux enfants, reconnus en 1993, nés de sa relation avec Mme Y..., l'absence d'union matrimoniale avec cette dernière étant corroborée par les documents d'état-civil établis par les autorités françaises, fournis par M. X... ; que les indications de ce dernier selon lesquelles le certificat attestant de son mariage avec Mme Y... délivré par la ville de Dakar en 1986 serait un faux ne sont pas sérieusement combattues par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui se contente d'indiquer, sans plus de précision, que ce certificat aurait été fourni par le requérant lors d'une précédente demande de réintégration ; que dans ces conditions ce document n'est pas de nature à fonder légalement le refus opposé à la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000, ensemble la décision du 23 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.