CETATEXT000007535419 J4XLX2001X12X0000002106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02106 98NT02125, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02106 98NT02125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu, 1 ), sous le n 98NT02106, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID, dont le siège est à Silly-en-Gouffern
(61310), représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat au barreau d'Alençon ; La S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1893 en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Silly-en-Gouffern ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), sous le n 98NT02125, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID ; La S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1879 en date du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1992 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive du conseil des communautés européennes en date du 15 mai 1977 (n 77/388/CEE) ; Vu le décret n 58-1345 du 23 décembre 1958, modifié, relatif aux agents commerciaux ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire dugouvernement ; Considérant que les deux requêtes de la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID concernent l'imposition d'une même indemnité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements Pierre Z..., puis la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID, à laquelle a été en 1986 transférée par apport partiel d'actif la majeure partie de l'activité commerciale de la société Etablissements Pierre Z... dans le domaine des produits alimentaires frais, assuraient, en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 25 mai 1978, la représentation, dans un secteur géographique, de la société commerciale BOURSIN pour certains produits de la marque du même nom ; que cet accord a été dénoncé par la société commerciale BOURSIN le 29 novembre 1989, moyennant le versement d'une indemnité de rupture, d'un montant de 2 463 000 F, qui a été perçue par la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID en 1990 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette dernière, le service a assujetti cette indemnité, d'une part, à la TVA au titre de l'exercice 1990 et, d'autre part, l'ayant regardée comme une recette d'exploitation, à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de l'exercice 1989 ; Sur l'imposition à la TVA : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant la TVA : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, et 6, paragraphe 1, de la 6ème directive n 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme une prestation de services, conférant à son auteur la qualité d'assujetti, "le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le versement de l'indemnité litigieuse par la société commerciale BOURSIN, intervenu conformément aux clauses d'un contrat qui faisait expressément référence au décret susvisé du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, dont l'article 3 rend obligatoire l'indemnisation du mandataire dans le cas où, comme en l'espèce, le contrat a été dénoncé par le mandant en l'absence de faute de son cocontractant, aurait un lien direct avec une opération de prestation de services individualisable qu'aurait effectuée la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID à l'occasion de la résiliation dudit contrat ; qu'à cet égard, ne saurait constituer une prestation de services, au sens des dispositions précitées de la directive du 15 mai 1977 qui visent "le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation", qui aurait représenté la contrepartie de l'indemnité litigieuse, le fait pour la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID d'avoir dû renoncer à la poursuite de son contrat d'agent commercial en raison de la dénonciation unilatérale de cet accord par son mandant ; qu'enfin, le motif tiré de ce que l'indemnité dont il s'agit aurait eu pour objet de compenser un préjudice commercial courant, retenu initialement par le service pour fonder l'assujettissement de cette indemnité à la TVA et dont le ministre persiste à faire état en appel après que les premiers juges en aient admis le bien-fondé, est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, il n'existe pas de lien direct entre le versement de l'indemnité et une quelconque prestation fournie par la requérante à son mandant ; que, dans ces conditions, la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID est en droit de prétendre, à concurrence de leur montant résultant de l'imposition de l'indemnité litigieuse, à la décharge des droits et pénalités de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; qu'ainsi, le rappel de TVA contesté doit être réduit de 386 271 F en droits et de 52 146 F en pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 96-1879, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande portant sur la TVA ; Sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 et 53 à 58 ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 ..., le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies dudit code : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... ;
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ; qu'enfin, en vertu du 1 du I de l'article 39 quindecies du code précité, "le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %" ; Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que si le contrat liant la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID à la société commerciale BOURSIN avait été conclu pour une durée indéterminée, il pouvait prendre fin, à l'initiative de cette dernière, moyennant un préavis limité à trois mois en cas de rupture survenant à partir de la troisième année ; qu'ainsi, et alors même que ce contrat se référait, comme il vient d'être dit, au décret susvisé du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, dont l'article 3, en vigueur à la date de signature de l'accord, rendait obligatoire le versement d'une indemnité au mandataire en cas de résiliation unilatérale par le mandant en l'absence de faute, il ne conférait pas à la requérante des droits dotés d'une pérennité suffisante ; que, dès lors, et quelle qu'ait été l'ancienneté effective dudit contrat lorsqu'il a été résilié, il ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'indemnité versée à la suite de sa résiliation avait, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne saurait en tout état de cause invoquer les dispositions, transposées en droit interne postérieurement à la résiliation du contrat dont il s'agit, de la directive européenne n 86-653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, le caractère d'une recette d'exploitation passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal et non celui d'une plus-value à long terme taxable au taux réduit prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts : Considérant, d'autre part, que la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite le 24 février 1968 par le ministre de l'économie et des finances à M. X..., député, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette réponse concerne non l'indemnité de rupture de contrat perçue par un agent commercial en vertu des textes régissant cette profession, mais une "indemnité de clientèle" servie au titulaire d'un "contrat de représentation" en contrepartie de l'abandon d'un tel contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n 96-1893, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en matière d'impôt sur les sociétés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 96-1879 du Tribunal administratif de Caen en date du 18 juin 1998 est annulé.Article 2 : La S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID est déchargée, à concurrence des sommes de trois cent quatre vingt six mille deux cent soixante et onze francs (386 271 F) en droits et de cinquante deux mille cent quarante six francs (52 146 F) en pénalités, du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.Article 3 : L'Etat versera à la société THOMAS HYPERFRAIS-HYPERFROID une somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A. Z... HYPERFRAIS-HYPERFROID est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Z... HYPERFRAIS- HYPERFROID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 209, 38, 39 duodecies, 39 quindecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Décret 58-1345 1958-12-23 art. 3 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 2, art. 4