CETATEXT000007535421 J4XLX2001X12X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02129, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02129 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE PLURIEN (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE PLURIEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-710 du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Plurien a retenu la candidature de M. Z... pour la passation d'un marché relatif à la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation à vocation sociale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PLURIEN (Côtes-d'Armor), M. X... avait expressément soulevé, dans sa demande de première instance, le moyen tiré de ce que la commune avait méconnu les règles d'attribution applicables aux marchés publics d'un montant inférieur à 450 000 F ; que, dès lors, en retenant pour annuler la délibération attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision était contraire aux dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics relatives aux modalités de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 450 000 F, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que la COMMUNE DE PLURIEN n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Rennes le 28 mars 1996 et dirigée contre la délibération du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Plurien a retenu la candidature de M. Z... en qualité de maître d'oeuvre d'un lotissement communal, M. X... a expressément indiqué contester la validité de cette délibération et a soulevé des moyens tirés de son illégalité ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal "déclare la non-recevabilité de la délibération" doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l'annulation de cet acte ; que, si par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 juin 1996, M. X... a indiqué contester, non les termes de la délibération attaquée, mais les arguments invoqués par le maire et un de ses adjoints au cours de la réunion du conseil municipal, il ressort de l'ensemble de ses écritures, qu'il a entendu se prévaloir d'une erreur entachant les motifs de cette délibération et non renoncer à en demander l'annulation ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PLURIEN n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable, faute de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif ; Sur la légalité de la délibération du 19 janvier 1996 du conseil municipal de Plurien : Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics relatif aux marchés des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.