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99NT02129

CETATEXT000007535421 J4XLX2001X12X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02129, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02129 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE PLURIEN (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE PLURIEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-710 du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Plurien a retenu la candidature de M. Z... pour la passation d'un marché relatif à la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation à vocation sociale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PLURIEN (Côtes-d'Armor), M. X... avait expressément soulevé, dans sa demande de première instance, le moyen tiré de ce que la commune avait méconnu les règles d'attribution applicables aux marchés publics d'un montant inférieur à 450 000 F ; que, dès lors, en retenant pour annuler la délibération attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision était contraire aux dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics relatives aux modalités de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 450 000 F, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que la COMMUNE DE PLURIEN n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Rennes le 28 mars 1996 et dirigée contre la délibération du 19 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Plurien a retenu la candidature de M. Z... en qualité de maître d'oeuvre d'un lotissement communal, M. X... a expressément indiqué contester la validité de cette délibération et a soulevé des moyens tirés de son illégalité ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal "déclare la non-recevabilité de la délibération" doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l'annulation de cet acte ; que, si par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 juin 1996, M. X... a indiqué contester, non les termes de la délibération attaquée, mais les arguments invoqués par le maire et un de ses adjoints au cours de la réunion du conseil municipal, il ressort de l'ensemble de ses écritures, qu'il a entendu se prévaloir d'une erreur entachant les motifs de cette délibération et non renoncer à en demander l'annulation ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PLURIEN n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable, faute de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif ; Sur la légalité de la délibération du 19 janvier 1996 du conseil municipal de Plurien : Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics relatif aux marchés des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article

  1. Il est précédé d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article
  2. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié ( ...)" ; que ce premier seuil a été fixé à un montant de 450 000 F par arrêté du 14 mars 1986 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération contestée, le conseil municipal de Plurien a décidé de signer le marché de maîtrise d'oeuvre confiant à M. Z... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation à vocation sociale, pour un montant estimé à 142 500 F, selon la procédure du marché négocié ; que si le maire indique qu'il avait "contacté" de façon informelle deux architectes, dont M. Z..., qui auraient donné des informations relatives à leurs compétences et aux moyens dont ils disposent et qu'il avait "évoqué" les noms de trois autres architectes ou agréés en architecture devant la commission des travaux et de l'urbanisme, puis devant le conseil municipal, cette "consultation" ne pouvait tenir lieu de la mise en compétition prévue par les dispositions précitées de l'article 314 bis, lesquelles ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PLURIEN, à prévoir un simple recensement des candidats potentiels ; que les circonstances que M. Z... présentait une expérience en matière de logements sociaux et qu'aucun texte n'imposait de retenir un candidat local, sont sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du II de l'article 104, au demeurant nullement invoquées, auxquelles se réfère l'article 314 bis précité du code des marchés publics, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, la délibération du conseil municipal de Plurien a été prise en violation des dispositions dudit article 314 bis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLURIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal du 19 janvier 1996 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PLURIEN à lui verser le franc symbolique en réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de la délibération attaquée, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Plurien en date du 11 juin 1999, relative à la vente d'un terrain par la commune, sont présentées pour la première fois en appel et, en outre, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PLURIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLURIEN et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLURIEN, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Arrêté 1986-03-14 Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 314 bis

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