CETATEXT000007535423 J4XLX2001X12X0000002131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02131, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02131 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2233 du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables des soins qu'il a reçus dans cet établissement public pour une fracture qu'il s'était faite à la cheville gauche au cours d'une chute le 28 février 1993 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 1 798 388 F, sauf à parfaire, en réparation de son entier préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal de cette même somme et les intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me AUBRY, substituant Me BESSY, avocat du centre hospitalier de Saint-Malo, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables des soins qu'il a reçus dans cet établissement public pour une fracture qu'il s'était faite à la cheville gauche au cours d'une chute le 28 février 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, d'une demande préalable à l'administration, n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande ; qu'en ne procédant pas à cette régularisation, le Tribunal administratif de Rennes n'a donc pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant, d'une part, que la lettre du 29 mars 1996 adressée par M. Daniel X... à la société Axa assurances, assureur du centre hospitalier de Saint-Malo, pour lui demander l'indemnisation du préjudice imputé à une faute de cet établissement public, ne saurait être regardée comme une demande préalable d'indemnité formée auprès de ce dernier ; que ne saurait, non plus, revêtir un tel caractère la lettre du 23 avril 1996 par laquelle M. X... informe le centre hospitalier du résultat de ses démarches amiables auprès de la compagnie d'assurances et de son intention de présenter une demande de provision au juge administratif des référés, de même que la tenue, au demeurant non établie, d'une réunion avec le directeur de l'hôpital ; que la lettre du 5 juillet 1996, par laquelle le directeur du centre hospitalier transmet à M. X... une copie du courrier qu'il a adressé à son assureur pour l'inviter à lui faire connaître rapidement sa position sur ce dossier, non plus que la lettre du 11 juillet 1996 par laquelle l'hôpital confirme à M. X... que la compagnie d'assurances poursuit l'instruction de son dossier, n'ont pas constitué une décision explicite de rejet d'une demande préalable d'indemnité faisant courir, à peine de forclusion, le délai de recours ; Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier de Saint-Malo n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; Considérant, par suite, que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes était irrecevable, faute de décision préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Saint-Malo ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer la somme de 10 000 F que le centre hospitalier de Saint-Malo lui demande au titre desdits frais ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Saint-Malo, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.