CETATEXT000007535427 J4XLX2002X08X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 00NT01302, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01302 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme Odette X..., par Me KAYA, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-530 et 00-564 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 8 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer la carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont le titre de séjour temporaire était arrivé à expiration, a demandé le 16 juillet 1999 le renouvellement de ce titre afin d'obtenir une carte de résident en qualité de conjointe de français ; que par lettre du 21 janvier 2000, la préfecture de l'Orne l'a invitée à compléter son dossier en précisant sa situation matrimoniale ; que, dans ces conditions et le dossier déposé par la requérante ne pouvant pas être considéré comme complet, aucune décision implicite de rejet n'avait été acquise à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la date de la demande dont le préfet de l'Orne avait été saisi ; qu'ainsi, la décision du 8 mars 2000 par laquelle le préfet a expressément rejeté la demande présentée par Mme X... ne peut être regardée comme purement confirmative d'une décision implicite antérieure ; que, par suite, c'est à tort que, pour ce motif, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2000 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... dirigée contre la décision du préfet de l'Orne du 8 mars 2000 ; Considérant que par arrêté du 18 décembre 1997, publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre 1997, M. Y..., directeur des libertés publiques et des collectivités locales, a reçu délégation du préfet de l'Orne pour signer, en matière de réglementation des étrangers, les décisions prises sur les demandes de cartes de séjour ; qu'après le départ du préfet signataire, cette délégation de signature a été renouvelée par un arrêté du 18 janvier 1999 pris par son successeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière manque en fait ; Considérant que la décision contestée indique qu'une procédure de divorce est en cours d'instruction et qu'il n'y a plus de communauté de vie entre les époux depuis le mois de juin 1998 ; que cette décision qui énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est motivée conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état- civil français" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 15 auxquelles il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante qui avait épousé une personne de nationalité française, le 11 octobre 1997, ne résidait plus au domicile conjugal depuis plusieurs mois, qu'une procédure de divorce avait été engagée et qu'une ordonnance de non-conciliation des époux avait été rendue ; qu'ainsi, Mme X... qui n'est pas fondée à soutenir qu'à cette date une communauté de vie aurait subsisté avec son époux ne remplissait pas la condition de vie commune prescrite par le 1° de l'article précité ; que, dès lors, Mme X... n'entrait pas dans le champ d'application de ses dispositions et ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par l'article 12 quater ; Considérant qu'en estimant que la demande de Mme X... relevait du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit alors même qu'à la date de la décision contestée, le jugement de divorce n'avait pas été prononcé, que le mariage ne pouvait être regardé comme légalement dissous et en admettant même que la requérante aurait eu des raisons légitimes de demander le divorce en raison des mauvais traitements que lui aurait fait subir son époux ; Considérant que si la requérante se prévaut, en outre, de l'assistance qu'elle apporte à son fils majeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de Mme X... et du caractère incomplet de son insertion professionnelle, la décision contestée ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux fins en vue desquelles cette décision a été prise ; que Mme X... n'est ainsi fondée à soutenir ni que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas troublé l'ordre public depuis son entrée en France, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de français ; Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution fondée sur les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, les conclusions de Mme X... tendant à enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de résident sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01-01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de justice administrative L911-1, L911-2 Loi 1979-07-11 art. 3 Loi 1998-05-11 art. 15, art. 12 quater Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.