CETATEXT000007535432 J4XLX2002X08X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 00NT01605, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01605 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par le Préfet de la Vendée ; Le Préfet de la Vendée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4786 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation du contrat du 19 avril 1999 par lequel le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (S.y.D.E.V.) a engagé M. François X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire ; 2°) de faire droit au déféré susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne subordonne l'engagement d'un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la détention par celui-ci des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie ; que par suite, le Préfet de la Vendée ne peut utilement soutenir que le recrutement de M. X... par le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (S.y.D.E.V.), en qualité d'ingénieur territorial contractuel, est illégal au seul motif que l'intéressé ne possède qu'un diplôme lui permettant de concourir pour un emploi de titulaire de catégorie B ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expérience professionnelle acquise par M. X... et qui complétait sa formation initiale, était manifestement insuffisante pour lui permettre d'assurer des responsabilités d'ingénieur territorial dans le secteur d'activité relevant de la compétence du S.y.D.E.V. ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré ;Article 1er: La requête du Préfet de la Vendée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Vendée, au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, à M. X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.