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99NT00250

CETATEXT000007535445 J4XLX2001X10X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2001, 99NT00250, inédit au recueil Lebon 2001-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00250 3E CHAMBRE C M. CADENAT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée pour Me BACH, administrateur au redressement judiciaire de la société A.M.B., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; Me BACH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3745 du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société A.M.B. à verser, solidairement avec M. Y..., architecte, et le bureau Véritas, à la commune de Chalonnes diverses sommes en réparation du préjudice résultant, pour cette commune, des désordres qui affectent la charpente et la couverture de la salle des sports communale ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Chalonnes devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner, ainsi que la compagnie UAP à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société anonyme bureau Véritas, - les observations de Me GUIOT substituant Me RICHOU, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Me BACH et des conclusions du bureau Véritas : Considérant que Me BACH, commissaire à l'exécution du plan de la société A.M.B., M. Y... et le bureau Véritas forment appel du jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser diverses sommes à la commune de Chalonnes et à sa compagnie d'assurances, la compagnie des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société AXA, en réparation des désordres qui affectent la charpente et la couverture de la salle des sports communale ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Angers, que les désordres qui affectent la salle des sports municipale se manifestent par un affaissement de la charpente, par la déformation de la couverture et par la multiplication des infiltrations ; que même si l'affaissement susmentionné est stabilisé et si l'expert n'a pu constater de nouvelles infiltrations au cours de sa mission, leur réalité n'est pas contestable ; que ces désordres sont de nature, par leur importance, à porter atteinte à la destination de l'immeuble et à engager la responsabilité des participants à cette opération ; que Me BACH, M. Y... et le bureau Véritas ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les désordres qui affectent la salle des sports n'étaient pas de nature à entraîner leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif a relevé, à juste titre, que M. Y... était chargé d'une mission générale de conception de l'ouvrage et de surveillance des travaux et que la mission du bureau Véritas comprenait notamment le contrôle des éléments de clos et de couvert ; que M. Y..., en ne vérifiant pas les conditions de fabrication et de pose de la charpente et le bureau Véritas en ne s'assurant pas de la qualité du bois qui devait être employé pour la charpente en lamellé-collé, ont manqué à leur mission ; Sur le coût des travaux de réparation : Considérant que si l'expert a omis d'indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, il résulte de l'instruction que, pour un coût total de réfection de 521 124,29 F, l'estimation des travaux de modification des pignons qui s'élève à 476 668,36 F résulte d'un devis de la société A.M.B. ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à critiquer l'estimation du montant des travaux de réparation faite par le Tribunal administratif et qui repose, pour la plus grande part, sur ses propres indications ; Sur la condamnation de la société A.M.B., placée en redressement judiciaire : Considérant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à une personne publique de saisir le juge administratif d'une action dirigée contre l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure de redressement et tendant à reconnaître le droit à réparation et à la fixation des indemnités qui lui seraient éventuellement dues par cette entreprise sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Sur la condamnation du bureau Véritas : Considérant qu'à supposer même que le bureau Véritas ne puisse, eu égard à la mission des bureaux de contrôle, être assimilé en totalité aux autres constructeurs, cette circonstance ne saurait interdire au maître de l'ouvrage de demander sa condamnation solidaire avec l'architecte et l'entreprise dès lors que les désordres leur sont imputables de façon commune ; Sur la condamnation de la société A.M.B. à garantir en totalité M. Y... et le bureau Véritas : Considérant que si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que les désordres litigieux étaient imputables tant à la société A.M.B. qui avait fabriqué et posé la charpente, qu'à M. Y... et au bureau Véritas pour les raisons susindiquées, Me BACH n'est pas fondé à critiquer la condamnation de la société A.M.B. à garantir en totalité M. Y... et le bureau Véritas en raison de la faute caractérisée qu'elle a commise en employant, pour la charpente en lamellé-collé, du bois qui n'était pas suffisamment sec, M. Y... et le bureau Véritas n'ayant, pour leur part, pas commis de faute de nature à entraîner leur condamnation à garantir la société A.M.B. ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chalonnes et la société AXA, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à Me BACH, es-qualité, M. Y... et le bureau Véritas les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner, d'une part Me BACH à verser tant à M. Y... qu'au bureau Véritas une somme de 3 000 F au titre de ces frais, d'autre part Me BACH, M. Y... et le bureau Véritas à verser solidairement la somme de 6 000 F à la commune de Chalonnes et à la société AXA ;Article 1er : La requête de Me BACH, commissaire à l'exécution du plan de la société A.M.B., ensemble les conclusions de M. Y... et du bureau Véritas sont rejetées.Article 2 : Me BACH, commissaire à l'exécution du plan de la société A.M.B. versera une somme de trois mille francs (3 000 F) tant à M. Y... qu'au bureau Véritas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Me BACH, commissaire à l'exécution du plan de la société A.M.B., M. Y... et le bureau Véritas verseront solidairement une somme de six mille francs (6 000 F) à la commune de Chalonnes et à la société AXA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me BACH, commissaire à l'exécution du plan de la société A.M.B., à M. Y..., au bureau Véritas, à la commune de Chalonnes, à la société AXA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Loi 1985-01-25

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