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98NT00382

CETATEXT000007535448 J4XLX2001X10X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT00382, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00382 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée pour la commune de Tinchebray

(61), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats FIDAL, inscrite au barreau d'Alençon ; La commune de Tinchebray demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1066 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre de la période correspondant au dernier trimestre de l'année 1995 ; 2 ) à titre principal, de prononcer le remboursement demandé à hauteur de la somme de 3 494 386 F, majorée des intérêts prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3 ) à titre subsidiaire, de prononcer ce remboursement à hauteur de la somme de 1 994 595 F, majorée des intérêts prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 juillet 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a accordé à la commune de Tinchebray le remboursement d'une somme de 1 994 541 F correspondant à une partie du crédit de TVA dont celle-ci estimait disposer au 31 décembre 1995 ; que les conclusions de la requête de la commune relatives à ce remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour demander le remboursement d'un crédit de TVA de 3 494 386 F, la commune de Tinchebray s'est, notamment, prévalue, devant le tribunal administratif, dans un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction, de la documentation administrative 5 D 5-96 du 20 août 1996 et d'une réponse ministérielle faite le 16 décembre 1996 à une question écrite de M. X..., député, qu'elle entendait ainsi opposer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la commune de Tinchebray est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Tinchebray devant le tribunal administratif, dans la limite de ses conclusions d'appel restant en litige ; Au fond : En ce qui concerne les conclusions principales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ..." ; Considérant que l'immeuble à usage de maison de retraite médicalisée que la commune de Tinchebray a fait édifier et dont elle a confié l'exploitation et la gestion à une association par convention en date du 14 novembre 1995 est destiné à l'hébergement de personnes âgées dans des chambres individuelles meublées ; que, quelles que soient les restrictions apportées à la disposition de ces logements, tenant aux impératifs de sécurité ou de surveillance médicale ou d'une manière générale aux contraintes liées à la gestion d'un habitat collectif, ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants et doivent, dès lors, être regardés comme des locaux destinés à l'habitation au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 260 du code général des impôts ; que, par suite, la location de ces locaux n'était pas susceptible de donner lieu à l'exercice de l'option ouverte par ces dispositions ; Considérant que, pour l'application desdites dispositions concernant l'option pour l'assujettissement à la TVA, la commune de Tinchebray ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, opposer la documentation administrative 6 D 1233 du 30 juillet 1992 relative à la taxe d'habitation, ni l'instruction du 25 août 1996 relative à l'impôt sur le revenu ; qu'elle ne saurait davantage, sur le même fondement et en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle du 16 décembre 1996 à M. X... qui, si elle concerne l'éligibilité des maisons de retraite au fonds de compensation de la TVA, ne comporte pas d'interprétation formelle de l'article 260-2 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si la commune fait valoir que l'activité de l'association comporte la fourniture de prestations de type para-hôtelier et d'assistance médicale, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder celle-ci comme une activité de location meublée qui, en application des dispositions combinées des articles 256 et 261 D-4 -b du code général des impôts, serait assujettie de plein droit à la TVA ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que si la commune de Tinchebray a demandé, à titre subsidiaire, le remboursement du crédit de TVA dont elle disposait au 31 décembre 1995 en tant qu'il se rapportait à la partie de l'ensemble immobilier qui n'était pas destinée au logement des résidents, par une décision postérieure à l'enregistrement de la présente requête, l'administration a fait droit à cette demande en accordant, comme il a été dit ci-dessus, un remboursement dont le montant a toutefois été limité à la somme de 1 994 541 F, alors que les conclusions subsidiaires de la commune tendaient au remboursement de la somme de 1 994 595 F ; que, cependant, la commune de Tinchebray ne soutient pas que l'administration aurait fait ainsi une inexacte appréciation du montant du crédit de taxe au remboursement duquel elle pouvait prétendre à raison de l'impôt ayant grevé le coût des travaux de construction de cette partie de l'immeuble ; que ses conclusions subsidiaires restant en litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la commune de Tinchebray tendant au bénéfice des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Considérant que la commune requérante ne se prévaut pas d'un litige né et actuel sur le versement des intérêts moratoires ; que ses conclusions susmentionnées sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de la commune de Tinchebray tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Tinchebray une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme d'un million neuf cent quatre vingt quatorze mille cinq cent quarante et un francs (1 994 541 F), en ce qui concerne le remboursement de crédit de TVA demandé par la commune de Tinchebray au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Tinchebray.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à la commune de Tinchebray une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus de la demande et de la requête de la commune de Tinchebray est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tinchebray et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 260, 256, 261 D CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L208 Code de justice administrative L761-1 Instruction 1996-08-20 5D-5-96

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