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00NT00467

CETATEXT000007535450 J4XLX2001X10X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 00NT00467, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00467 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-100 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 par laquelle le maire de Pannes s'est opposé à sa déclaration de travaux déposée le 3 juin 1997 pour la construction d'un local à usage de barbecue et d'abri à bois ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, dans sa requête d'appel que le commissaire du gouvernement du Tribunal administratif d'Orléans n'avait fait, dans ses conclusions prononcées à l'audience publique, à aucun moment allusion à son mémoire en réplique du 7 mai 1998, M. X... doit être regardé comme ayant entendu contester le caractère contradictoire de la procédure conduite devant le tribunal ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que ce mémoire a été régulièrement visé par le tribunal, lequel a répondu à l'ensemble des moyens développés par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que des travaux objet d'une déclaration faite à l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire après leur commencement ou réalisation ne peuvent bénéficier d'une régularisation rétroactive, qu'à la condition d'être conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la décision ; qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Pannes (Loiret) : "6.1 Aux endroits indiqués au plan, l'implantation à l'alignement est obligatoire. 6.

  1. Aux endroits indiqués au plan, l'implantation en recul par rapport à l'alignement est obligatoire selon les indications portées au plan. 6.
  2. A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'axe des voies ou à moins de 5 mètres de l'alignement, la plus contraignante de ces deux dispositions étant prédominante. Cependant, les petites constructions de faible emprise nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif, de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l'égout du toit, pourront être implantées à l'alignement. 6.
  3. une implantation particulière pourra être imposée entre 0 et 5 m de l'alignement en vue d'obtenir une meilleure intégration du bâtiment par rapport à son environnement et de permettre la réalisation d'annexes et l'extension des constructions existantes ( ...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la construction de M. X... a été édifiée en limite d'alignement de la rue des Bleuets, contrairement aux dispositions de l'article UD 6.3 précité, qui imposent qu'une construction soit implantée à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe de la voie ou à 5 mètres de l'alignement, la plus contraignante de ces deux prescriptions s'imposant ; que le maire de Pannes était donc fondé, pour ce seul motif, à s'opposer à la déclaration de travaux relative à cette construction ; qu'à supposer qu'en évoquant la possibilité de prolonger la construction litigieuse afin de réaliser une extension de sa maison d'habitation, M. X... ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article UD 6.4 du règlement du plan d'occupation des sols, de telles dispositions ne sont applicables que vis-à-vis de constructions qui, contrairement à celle de l'espèce, entrent dans le champ d'application des articles UD 6.1 et UD 6.2 dudit règlement et à l'égard desquelles, d'ailleurs, elles constituent une restriction du droit de construire ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des permis de construire ou autorisations de travaux aient été délivrés pour des constructions implantées en limite d'alignement sur des terrains proches de celui de M. X..., à la supposer même établie, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision du 26 juin 1997 du maire de Pannes ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Pannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422-2

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