CETATEXT000007535454 J4XLX2001X10X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT00622, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00622 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1997, présentée pour Mme Odette X..., demeurant ..., par Me Michel LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1631 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée le 22 avril 1994, confirmée le 29 avril 1994, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée lui refusant le bénéfice de l'allocation spécifique de pré-retraite progressive ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de Mme Odette X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ... 3 des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à plein temps est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité" ; qu'aux termes de l'article R.322-1 du même code, ces conventions comportent : " ... 2 des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; qu'aux termes de l'article R.322-7 : "Les conventions mentionnées à l'article R.322-1
(2)peuvent ... prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des contrats de solidarité relatifs à la préretraite progressive conclus après le 31 mars 1984 : "Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu après le 31 mars 1984 peut prétendre à une allocation spéciale de préretraite progressive s'il remplit les conditions suivantes : - adhérer personnellement au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat" ; Considérant que la S.A.R.L. "Les Cars du Bocage" a conclu le 26 mai 1992 avec l'administration en application des dispositions précitées de l'article R.322-7 du code du travail une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour les salariés en préretraite progressive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier versées pour la première fois en appel, notamment des attestations d'établissements bancaires desquelles il résulte que Mme X... n'était pas mandatée par la S.A.R.L. "Les Cars du Bocage" pour effectuer des opérations sur ses comptes, que l'intéressée, nonobstant sa qualité d'associée majoritaire avec son époux, ne disposait au sein de cette société, dont les gérants successifs ont été son époux puis son fils, ni d'une autonomie de décision, ni même de pouvoirs particuliers ; qu'il résulte, en revanche, des bulletins et journaux de salaire, des bordereaux de versement de cotisations sociales et déclarations annuelles à l'U.R.S.A.F.F. également produits que Mme X... ne pouvait être regardée que comme un salarié de ladite société ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée n'a pu légale-ment se fonder sur sa prétendue qualité de non-salariée pour refuser par sa décision notifiée le 22 avril 1994, confirmée par décision du 29 avril 1994, de lui attribuer le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions de l'article R.322-7 susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 1997, ensemble les décisions susvisées du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Arrêté 1987-10-26 art. 1 Code du travail L322-4, R322-1, R322-7