CETATEXT000007535456 J4XLX2001X10X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT00628, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00628 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour le Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans, dont le siège est au Faubourg Madeleine à Orléans
(45000), par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ; Le C.H.R. d'Orléans demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-2077 et 95-2642 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable des séquelles dont demeure atteinte la jeune Pamela X... à la suite de l'accouchement de Mme X... dans son service de gynécologie obstétrique et l'a condamné à verser à chacun des époux X... une somme de 50 000 F, une rente de 28 000 F jusqu'au 19 juin 2001 à l'enfant et la somme de 159 490,58 F à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déter-miner si la man uvre particulière de technique obstétricale utilisée en cours d'accouchement a été effectuée selon les règles de l'art ; 4 ) à titre très subsidiaire, d'allouer une somme totale de 50 000 F aux époux X... en réparation de leur préjudice et une rente annuelle de 24 000 F à leur enfant Pamela jusqu'à nouvelle expertise ; 5 ) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du C.H.R. d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire produit par la C.P.A.M. du Loiret et enregistré le 20 octobre 1997 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans dans lequel elle présentait des conclusions nouvelles n'a été ni visé, ni analysé par le jugement attaqué ; que la C.P.A.M. du Loiret est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ; Sur la responsabilité du C.H.R. d'Orléans : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accouchement de Mme X..., qui s'était engagé dans des conditions normales en présence de la sage-femme du C.H.R. d'Orléans, s'est trouvé brusquement perturbé par une dystocie des épaules ; que les manipulations entreprises aussitôt par la sage-femme et dont l'accomplissement de toute urgence était nécessaire pour sauvegarder la vie de l'enfant ont permis de mener l'accouchement à son terme ; que, toutefois, cette intervention a provoqué une lésion du plexus brachial gauche entraînant une paralysie partielle du bras de la jeune Pamela X... ; Considérant que si l'expert désigné par les premiers juges relève que la lésion subie par l'enfant a été provoquée par une traction trop forte sur la tête de l'enfant qui "constitue au plan administratif une faute grave par les conséquences physiologiques et définitives qu'elle entraîne chez le jeune enfant", il résulte de l'instruction, d'une part, que la man uvre obstétricale a été rendue au cas d'espèce plus difficile en raison de la conformation de la parturiente et du pronostic vital de l'enfant rendu encore plus dramatique du fait que le cordon ombilical était enroulé autour de son cou et, d'autre part, que la dystocie des épaules était totalement imprévisible, l'échographie pratiquée la veille de l'accouchement ayant montré un f tus de volume normal et Mme X... n'ayant présenté aucun problème obstétrical lors de ses trois précédents accouchements ; que, dans ces conditions, la mise en uvre et l'exécution de la technique obstétricale imposée par les risques d'étouffement de l'enfant n'ont pas constitué, compte tenu des difficultés rencontrées en l'espèce, une faute médicale de nature à engager la responsabilité du C.H.R. d'Orléans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que l'intervention de l'obstétricien de garde aurait permis d'éviter les séquelles dont souffre l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des époux X... et les conclusions de la C.P.A.M. du Loiret tendant à ce que le C.H.R. d'Orléans soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de la complication survenue lors de l'accouchement de Mme X... et soit condamné à leur verser diverses indemnités doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge du C.H.R. d'Orléans ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale : Considérant que le rejet des conclusions de la C.P.A.M. du Loiret ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet des conclusions susmentionnées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R. d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la C.P.A.M. du Loiret les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer au C.H.R. d'Orléans une somme au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la caisse devant la Cour sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du Centre hospitalier d'Orléans.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et du Centre hospitalier régional d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional d'Orléans, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative L761-1