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98NT00639

CETATEXT000007535458 J4XLX2001X10X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT00639, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00639 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1584 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le doyen de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l'Université d'Orléans a refusé de réexaminer son dossier à la suite de la délibération du jury d'examen de licence de géographie ayant décidé son ajournement à la session de juin 1997 ainsi que de la décision d'ajournement elle-même ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Université d'Orléans à lui verser une somme 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 susvisé : "L'obtention du D.E.U.G., de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux" et qu'aux termes de l'article 19 du même texte : "Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année les présidents et les membres des jurys. Chaque jury comprend au moins trois membres ; la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examens. Ce jury siège à la fin de chaque période d'enseignement. Il effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant, en tenant compte des modalités de compensation et de capitalisation prévues au sein du régime de contrôle des aptitudes et des connaissances. L'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année." ; Considérant que M. X... n'a pas été admis à la session de juin 1997 de l'examen de licence de géographie, option aménagement, organisé par la faculté des lettres, langues et sciences humaines d'Orléans par suite de l'abaissement de trois points de la note de 12 qui lui avait été initialement attribuée par le correcteur dans la discipline "informatique", qu'il avait choisie dans le module 5, de la diminution d'un point de sa note de 10,5 qu'il avait obtenue en "aménagement rural et urbain" et de la réduction de deux points de la note de 11,5 qui lui avait été décernée dans la matière "aspects institutionnels et techniques d'aménagement" ; que si l'intéressé soutient que l'harmonisation à la baisse de ses notes opérée par le jury serait irrégulière au motif qu'elle ne serait pas prévue par les textes, notamment le règlement de la licence de géographie, il résulte des dispositions susrappelées elles-mêmes que le jury a le pouvoir d'opérer une compensation entre les échelles de notation appliquées par les différents correcteurs ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux échelles de notation sensiblement différentes appliquées par les correcteurs dans les matières à option choisies par M. X..., le jury devait, eu égard à l'ampleur de ces différences et pour respec-ter le principe d'égalité entre les candidats, opérer la compensation contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury ayant prononcé son ajournement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'Université d'Orléans une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Marc X... versera à l'Université d'Orléans une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X..., à l'Université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY Arrêté 1992-05-26 art. 18 Code de justice administrative L761-1

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