CETATEXT000007535462 J4XLX2001X10X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT00673, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00673 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour M. et Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal de leurs fils Stéphane, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2159 du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1997 par laquelle la commission d'appel de fin de seconde a refusé l'admission de leur fils Stéphane en classe de première et de la décision du 22 juillet 1997 de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine rejetant leur recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 27 juin 1997 ; 2 ) d'annuler la décision du 27 juin 1997 de la commission d'appel ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-484 du 14 juin 1990 ; Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend les chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté pris pour l'application dudit article : "Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voie délibérative" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'en raison de sa nature et de sa gravité, la décision qui refuse à un élève son admission dans une classe supérieure préparant au baccalauréat et lui imposant une orientation vers un brevet d'études professionnelles ne saurait être prononcée à son égard hors la présence du conseiller d'orientation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller d'orienta-tion du lycée Ile de France de Rennes n'était pas présent à la réunion du 27 juin 1997 de la commission d'appel de fin de seconde chargée de délibérer sur le refus d'admis-sion en classe de première du jeune Stéphane Y... et son orientation vers un brevet d'études professionnelles ; que, dès lors, la décision du 27 juin 1997 de la commission d'appel refusant le passage de l'intéressé en première est intervenue sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 1998 et la décision de la commission d'appel de fin de seconde de l'académie de Rennes du 27 juin 1997 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION Code de justice administrative L761-1 Décret 90-484 1990-06-14 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.