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99NT00466

CETATEXT000007535464 J4XLX2001X02X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 99NT00466, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00466 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 1999, présentés pour l'association Préaux-Environnement, dont le siège social est au lieudit "La Châtaigneraie", 53340 Préaux (Mayenne), représentée par son président, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3821 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1995 par laquelle le préfet de la Mayenne a délivré à la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Les Loges un récépissé de déclaration d'installation classée pour l'exploitation d'un élevage porcin au lieudit "Le grand Brûlis" à Préaux (Mayenne) ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BRIAND, avocat de la S.C.E.A. Les Loges, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'association Préaux-Environnement soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que des mémoires et pièces produits en 1998 par la S.C.E.A. Les Loges ne lui auraient pas été communiqués, il ressort du dossier de première instance que la société défenderesse n'a produit aucun mémoire ou pièce après 1996 ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur la légalité externe : Considérant que si l'association Préaux-Environnement soutient que la décision attaquée a été prise au vu d'une déclaration qui était incomplète au regard des exigences de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé pour la première fois devant la Cour, dans un mémoire enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des causes sur lesquelles reposaient les moyens jusqu'alors invoqués par l'association requérante et, notamment, ceux tirés du détournement de procédure qu'aurait commis le préfet de la Mayenne en ne soumettant pas l'installation déclarée au régime de l'autorisation et de l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'il a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er ... Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article 1er" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la même loi : "Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires"; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 27 du décret du 21 septembre 1977 : "Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation" ; Considérant que la décision attaquée du 29 août 1995 du préfet de la Mayenne donne à la S.C.E.A. Les Loges récépissé d'une déclaration relative à l'exploitation d'un élevage porcin de 358 animaux qui, en vertu de la rédaction alors en vigueur de la rubrique n 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevait du régime de la déclaration ; que si les dispositions susmentionnées de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 permettent, le cas échéant, d'imposer des prescriptions spéciales à l'exploitant d'une installation soumise à déclaration après que celle-ci ait commencé à fonctionner, le préfet de la Mayenne n'aurait pu légalement refuser de délivrer récépissé de la déclaration de la S.C.E.A. Les Loges pour des motifs tirés des risques pour des captages en eau potable qu'aurait présenté l'épandage du lisier produit par l'installation tel que prévu par le plan joint à la déclaration ; qu'en écartant le moyen tiré de l'illégalité qu'aurait commise le préfet en délivrant le récépissé sans avoir pris en considération les risques ainsi allégués, le Tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas méconnu les pouvoirs du juge des installations classées dans le cadre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations placées sous le régime de la déclaration ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation déclarée par la S.C.E.A. Les Loges aurait constitué, en réalité, la reprise par la société de son projet d'exploitation plus important qui avait fait l'objet d'une autorisation par arrêté préfectoral du 29 août 1993, annulé par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 février 1995, ou bien l'extension d'une autre installation, située sur un autre site et disposant d'installations et d'un plan d'épandage distincts, que le gérant de la société exploite en son nom propre ; que le moyen tiré de ce que la décision du 29 août 1995 du préfet de la Mayenne serait entaché d'un détournement de procédure à cet égard doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Préaux-Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association Préaux-Environnement à payer à la S.C.E.A. Les Loges une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association Préaux-Environnement est rejetée.Article 2 : L'association Préaux-Environnement versera à la société civile d'exploitation agricole Les Loges une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Préaux-Environnement, à la société civile d'exploitation agricole Les Loges et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Arrêté 1993-08-29 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 25, art. 27 Loi 76-663 1976-07-19 art. 3, art. 11

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