CETATEXT000007535467 J4XLX2001X02X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT00553, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00553 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de la Sarthe, représenté par son directeur, dont le siège est ..., par Me Mireille X..., avocat au barreau du Mans ; Le C.H.S. de la Sarthe demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1377 du 27 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes, en ce qu'il a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision de son directeur du 12 septembre 1990, mettant fin, à compter du 1er novembre 1990, aux fonctions d'élève-infirmière psychiatrique de Mlle Khadija Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me LANDRY, avocat de Mlle Khadija Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y... a été nommée, à compter du 5 juillet 1988, élève-infirmière stagiaire au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de la Sarthe ; que, par une décision du directeur du centre hospitalier du 12 septembre 1990, prise après un avis du comité médical départemental du 6 septembre 1990, il a été mis fin à ses fonctions pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 1990 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 31 mai 1995 par l'expert désigné par le Tribunal administratif qui fait état d'une sensible amélioration entre 1990 et la date de son examen, que les affections dont souffrait Mlle Y... qui avaient provoqué des arrêts de travail en 1989 et 1990 étaient de nature à entraîner une inaptitude définitive de l'intéressée à exercer ses fonctions ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré qu'à la date à laquelle il a pris sa décision le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'état de santé de Mlle Y... n'était pas susceptible d'évolution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le C.H.S. de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 septembre 1990 susmentionnée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.H.S. de la Sarthe la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le C.H.S. de la Sarthe à payer à Mlle Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande sur le même fondement ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe est rejetée.Article 2 : Le Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe versera à Mlle Khadija Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, à Mlle Khadija Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.