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97NT00620

CETATEXT000007535469 J4XLX2001X02X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00620, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00620 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour M. Claude Y..., demeurant Hôtel Jeanne d'X..., ..., par Me Isabelle Z..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1234 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1996 du ministre de l'éducation nationale prononçant la résiliation du contrat qui le liait à l'Etat en vue d'exercer ses fonctions au lycée professionnel privé Notre-Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de prononcer sa réintégration à compter du 21 juin 1996 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n 92-1472 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n 92-1472 du 31 décembre 1992 : "Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : ... -

  1. e)Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement. Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire." ; Considérant qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " ... L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ..." ; que l'application de ces dispositions emporte relèvement de l'incapacité prévue par les dispositions de l'article 1er -
  2. e)du décret du 10 mars 1964 susrappelées ; qu'elle a également pour portée d'emporter relèvement de l'incapacité d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-26 du code pénal relatif aux interdictions des droits civiques, civils ou de famille ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale en prononçant la résiliation du contrat par lequel l'Etat a autorisé M. Claude Y... à exercer ses fonctions dans l'enseignement privé en raison de la condamnation prononcée par le jugement du 21 juin 1996 du Tribunal de grande instance de Caen, alors que ledit jugement ordonnait que cette condamnation ne fût pas inscrite au bulletin n 2 de son casier judiciaire, a retenu à l'appui de sa décision un motif erroné en droit ; que la circonstance que le jugement du 30 décembre 1996 par laquelle le même Tribunal a statué sur la requête en relèvement d'incapacité présentée par M. Y... n'aurait pas été porté à la connaissance du ministre en première instance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que ledit jugement n'a eu pour effet que de confirmer implicitement que par l'effet des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale susrappelées, M. Y... avait été relevé de l'incapacité d'exercer une fonction d'enseignement au sens posé par les dispositions de l'article 1er -
  3. e)du décret du 10 mars 1964 également susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la réintégration de M. Y... dans ses fonctions d'enseignant à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 février 1997 et la décision du ministre de l'éducation nationale du 21 juin 1996 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale d'assurer la réintégration de M. Claude Y... dans ses fonctions d'enseignant dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. Claude Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y... et au ministre de l'éducation nationale. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de procédure pénale 775-1 Code pénal 131-26 Décret 64-217 1964-03-10 art. 1 Décret 92-1472 1992-12-31

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