CETATEXT000007535471 J4XLX2001X02X0000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 98NT00648, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00648 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée par la SARL Construction de l'Allée des Roses, qui a son siège ... ; La société Construction de l'Allée des Roses demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943183 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge et, subsidiairement, à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, à hauteur de 44 092 F pour 1990 et 34 703 F pour 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Construction de l'Allée des Roses l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée notamment au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société Construction de l'Allée des Roses soutient que le service, en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'a privée d'une garantie essentielle ; qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ..." ; qu'en l'espèce le différent portait, non sur le montant du bénéfice imposable mais uniquement sur le point de savoir si la société était en droit de prétendre au régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que la solution dépendait des circonstances de fait dans lesquelles la création de la société Construction de l'Allée des Roses était intervenue ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la société requérante est inopérant ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; Considérant que si la société Construction de l'Allée des Roses soutient que sa création était destinée à l'exercice d'une activité commerciale portant sur la construction et la vente d'appartements, il résulte de l'instruction que si elle a procédé, au cours de l'année 1989, au demeurant au profit de deux de ses associés, à la vente de deux appartements, elle a également donné en location au cours de la même année deux autres appartements ; qu'au cours des années 1990 et 1991 elle n'a effectué aucune vente immobilière et s'est bornée à donner en location les appartements qu'elle avait construits ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que la société aurait rencontré des difficultés de commercialisation dues à la faiblesse du marché immobilier et que les appartements loués avaient été maintenus au bilan à un compte de stock et non à un compte d'immobilisations, l'activité ainsi exercée avait, en 1990 et 1991, un caractère civil et non pas commercial ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 25 avril 1989 dès lors que celle-ci concerne, non pas l'article 44 quater, mais l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Construction de l'Allée des Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Construction de l'Allée des Roses est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Construction de l'Allée des Roses et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L80 A Instruction 1989-04-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.