CETATEXT000007535472 J4XLX2001X06X0000002267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02267, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02267 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ... Mi-voie à Ascoux
(45300), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme TAVERNIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-876 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts du 27 février 1995 qui a rejeté sa demande de révision de notation au titre de l'année 1993 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note chiffrée attribuée à Mme TAVERNIER, agent principal de constatation et d'assiette affectée au centre des impôts de Pithiviers, au titre de l'année 1993, a été maintenue au niveau de 1992, en augmentation par rapport aux précédentes années où elle avait été notée ; qu'au cours de l'année 1993, pendant laquelle l'intéressée avait été autorisée à travailler à mi-temps jusqu'au mois d'octobre, Mme TAVERNIER a comptabilisé cinq mois d'arrêt de maladie ; que, suivant les recommandations du comité médical exprimées le 15 juillet 1993, l'administration n'a confié à son agent que des tâches adaptées aux problèmes auditifs et aux vertiges qu'ils entraînaient ; que nonobstant cet aménagement Mme TAVERNIER s'est plainte d'être employée sans considération de son état de santé ; qu'il a alors été décidé de l'affecter, conformément au v u qu'elle avait exprimé le 29 mai 1993, à compter du mois de décembre 1993, au service des hypothèques de Pithiviers ; que, dans ces conditions, la nouvelle affectation de la requérante ne pouvant être regardée comme une sanction, le Tribunal administratif d'Orléans a pu considérer qu'en maintenant pour 1993 au niveau de 1992 la note chiffrée attribuée à Mme TAVERNIER et en constatant que l'amélioration de la qualité du travail relevée précédemment n'avait pas été poursuivie et qu'un effort d'adaptation à ses nouvelles fonctions serait nécessaire, l'administration n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement de la notation attribuée à la requérante au titre de l'année 1993 ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que la requérante aurait subi un traitement inégalitaire par rapport à ses collègues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TAVERNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme TAVERNIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par Mme Geneviève TAVERNIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève TAVERNIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code de justice administrative L761-1