CETATEXT000007535475 J4XLX2001X06X0000002279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT02279, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02279 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ...
(61500)Sées ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-454 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 décembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 42 422 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable en l'espèce : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ..." ; que l'article 15 de la même loi dispose que : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation de biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, postérieurement au jugement déclarant la liquidation des biens et jusqu'à la clôture de celle-ci, la perception d'un revenu par le débiteur, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue à produire des effets dans son patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant la liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance alléguée par M. et Mme X... qu'ils n'auraient pas encaissé personnellement les loyers provenant de leur patrimoine immobilier, à raison de ce que le syndic de la liquidation des biens de M. X... aurait affecté les sommes correspondantes au règlement des dettes, ne faisait nullement obstacle à ce que lesdits loyers soient compris dans les revenus imposables des intéressés au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant, par ailleurs, que les conditions dans lesquelles les services du Trésor public auraient saisi une partie des sommes précitées pour avoir paiement de taxes foncières dues par M. et Mme X... ne sauraient avoir d'incidence sur l'application des règles relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu qui est seule en litige dans la présente instance et ne sauraient, par suite et en tout état de cause, au regard des dispositions des articles L.203 et suivants du livre des procédures fiscales, justifier la mesure de compensation sollicitée par les requérants ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas la régularité de la procédure suivie par l'administration pour taxer d'office, au titre des années 1990, 1991 et 1992 et sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, des sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'il leur appartient, dès lors, en application de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ; Considérant que pour justifier des espèces dont ils ont disposé pendant lesdites années, M. et Mme X... soutiennent qu'elles correspondent à des prêts que leur auraient consentis leurs enfants ; que, toutefois, l'existence de ces prêts ne peut être regardée comme établie par la production de simples attestations, sans date certaine, émanant des intéressés, ni davantage par les relevés du compte postal de Mme X... dont les débits ne peuvent être regardés, en l'absence de tout justificatif de leur objet et de l'identité du créancier, comme correspondant aux remboursements de tels prêts ; qu'en tout état de cause, ces documents n'établissent pas, par eux mêmes, que les sommes versées sur les comptes bancaires des requérants émaneraient de leurs enfants ; que, dès lors, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quarante deux mille quatre cent vingt deux francs (42 422 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 12 CGI Livre des procédures fiscales L203, L69, L193 Loi 67-563 1967-07-13 art. 13, art. 15