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97NT02237

CETATEXT000007535477 J4XLX2001X03X0000002237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT02237, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02237 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.544 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Andritz Sprout Bauer de l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ; 2 ) de rétablir la société Andritz Sprout Bauer au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de ces mêmes années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me DADI, avocat de la société Andritz SA, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3 . Toutefois : 1 - La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p.cent des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société que dans la mesure où cette somme n'excède pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Cette limite n'est pas applicable : ...

  1. b)aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145" et qu'aux termes de l'article 145 du même code : "Le régime fiscal des sociétés mères tel qu'il est défini aux articles 146 et 216 est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ..." ; Considérant que la société Andritz Sprout Bauer, désormais dénommée société Andritz SA, dont le siège est situé à Orléans et dont le capital social est détenu à 99 % par la société de droit autrichien Maschinen Fabrik Andritz A.G., a déduit de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 à 1993 la totalité des intérêts qu'elle a servis à sa société mère en rémunération des avances que celle-ci lui a consenties au titre de ces mêmes années ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Maschinen Fabrik Andritz A.G. ne peut être regardée comme ayant la qualité de société mère de la société intimée au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code général des impôts, faute pour elle d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que l'administration était par suite fondée, au regard des dispositions du code général des impôts, à réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Andritz SA la fraction des intérêts que celle-ci lui a servis pour la partie de leur montant excédant une fois et demie son capital social, en application des dispositions précitées de l'article 212-1 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de la convention fiscale relative aux impôts sur le revenu, la fortune et les successions, conclue par la France et l'Autriche le 8 octobre 1959, dans sa rédaction applicable aux années en litige et, plus précisément, des stipulations de son article 26-3 : "Les entreprises de l'un des deux Etats, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat, ne sont soumises, dans le premier Etat, à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat" ; Considérant que la société Andritz SA soutient que le fait de lui refuser l'application du
  2. b)de l'article 212-1 du code général des impôts constitue une atteinte aux stipulations précitées de l'article 26-3 de la convention, dès lors qu'elle estime que la société Maschinen Fabrik Andritz A.G. doit être regardée comme sa société mère, au sens de l'article 145 du même code ; Considérant toutefois qu'il est constant que la société Maschinen Fabrik Andritz A.G., qui ne dispose en France d'aucun établissement stable et n'est par suite pas assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal, ne peut de ce fait, et comme il a été dit ci-dessus, être regardée comme ayant la qualité de société mère telle que le prévoit l'article 145 du code général des impôts et n'est donc pas, au sens de la convention précitée, de même nature que les sociétés qui, quel que soit le lieu de leur siège social, ont cette qualité de société mère ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la société Andritz SA, la circonstance que ne soient pas applicables, en l'espèce, des stipulations de l'article 26-3 de la convention franco-autrichienne n'a pas pour effet de priver la clause qu'elles contiennent de tout effet utile dès lors que la société Maschinen Fabrik Andritz A.G. pourrait en bénéficier, sous réserve qu'elle satisfasse les autres conditions, si elle acquittait l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que, d'autre part, en l'absence de stipulations en ce sens, est inopérant le moyen tiré par la société Andritz SA de ce que ladite société aurait acquitté, au cours des années en litige, l'impôt autrichien sur les sociétés au taux normal ; Considérant en outre que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'instruction 14 B-15-72 du 17 août 1972 sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation des textes fiscaux dont il est fait application ; qu'enfin sont également inopérants le moyen tiré de ce que la France n'a pas formulé de réserve quant à l'application de l'article 26-3 de la convention signée en 1959 et le moyen tiré de ce qu'une nouvelle convention fiscale franco-autrichienne entrée en vigueur en 1995, adopte une position différente au regard de l'application des dispositions de l'article 212-1 -
  3. b)du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé les droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels la société Andritz SA a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ; Sur les conclusions de la société Andritz SA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifié sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Andritz SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes auxquels la société Andritz SA a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Andritz SA. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 212, 145, 212-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 212-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1972-08-17 14B-15-72

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