CETATEXT000007535479 J4XLX2001X03X0000002282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT02282, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02282 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée par l'EURL TECMOPRO, qui a son siège ... ; La société TECMOPRO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96778 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 28 403,33 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais exposés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société TECMOPRO soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'imposition, il ressort de la lecture des motifs du jugement attaqué que le tribunal, après avoir estimé que le service n'était pas tenu d'adresser au contribuable une seconde notification de redressement, a considéré "que, par suite, la société TECMOPRO n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement, voir même l'avis d'imposition, seraient entachés d'irrégularité" ; qu'ainsi, le tribunal, même si ce n'est que succinctement, a répondu au moyen dont il s'agit et que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 29 décembre 1993 indiquait clairement les motifs de droit et de fait pour lesquels le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts était remis en cause et les conséquences qui en ressortaient pour le contribuable ; qu'ainsi elle était suffisamment motivée pour permettre à la société TECMOPRO d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que la double circonstance que la motivation susindiquée aurait été, au moins en partie non fondée et que l'administration aurait invoqué d'autres motifs de redressement dans la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la notification de redressement ; Considérant, d'autre part, que la réponse de l'administration aux observations du contribuable en date du 6 septembre 1994 ne modifiait pas les motifs du redressement ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue, en tout état de cause, d'adresser à la société TECMOPRO une nouvelle notification de redressement ; qu'après avoir répondu aux observations du contribuable, elle n'était pas non plus tenue de poursuivre avec celui-ci la procédure contradictoire ; Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en tout état de cause une instruction du 1er avril 1995 ni davantage la documentation administrative de base 13 L 1513 paragraphe 73 qui, concernant la procédure d'imposition, ne comportent pas une interprétation d'un texte fiscal au sens dudit article ; Considérant que, dans ces conditions, la procédure d'imposition n'a été entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société TECMOPRO, l'avis d'imposition qui lui a été adressé n'était pas dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TECMOPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société TECMOPRO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TECMOPRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société TECMOPRO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TECMOPRO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.