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97NT02309

CETATEXT000007535483 J4XLX2001X03X0000002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT02309, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02309 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 1997, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 952117 du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., jusqu'en février 1989, possédaient 99 % des actions de la société anonyme X... ; que M. X... en était l'unique dirigeant et le président-directeur général ; que son épouse était employée par cette société en qualité de chef de bureau ; que M. et Mme X... détenaient également 24 % des parts de la société civile immobilière JF LAND, la société X... étant propriétaire du surplus ; qu'à l'issue de la vérification des comptabilités des sociétés susmentionnées, des redressements ont été notifiés à M. et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1989, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des distributions opérées à leur profit par les société X... et JF LAND ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, par une notification de redressements datée du 15 juin 1990 relative aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988 le vérificateur a fait connaître à M. X... les raisons pour lesquelles les commissions versées par les société DAF et REGNAULT devaient être requalifiées en revenus distribués par application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts et lui a indiqué le montant du redressement qui en résultait du fait de la réduction de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que, par une seconde notification de redressements datée du même jour et qui, comme la précédente a été reçue par ses destinataires le 18 juin, le vérificateur a notamment informé M. et Mme X... des conséquences de ce redressement sur leur revenu global, en indiquant le motif et le montant du redressement et en faisant référence à la précédente notification ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cette référence comportait une erreur de date, la motivation contenue dans la seconde notification de redressement était suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., elle était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les dépenses imposées en tant que distributions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant, d'une part, que le vérificateur a constaté que les dépenses dont il a refusé la déduction à la SA X... correspondaient à des biens qui ne figuraient pas dans les inventaires et n'étaient pas présents dans l'entreprise ; qu'en l'absence de toute objection sérieuse du requérant l'administration doit être regardée comme établissant que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la SA X... et constituent, par suite, des revenus distribués ; que, par ailleurs, elle établit que les commissions DAF et REGNAULT perçues par M. X... aux lieu et place de la société SA X... constituent également des revenus distribués ; qu'il en est de même de la somme de 39 337 F représentant la fraction du résultat de la SCI JF LAND revenant à la SA X... au titre de l'exercice 1987 et qui a été inscrite au crédit du compte courant détenu par M. et Mme X... ; que la circonstance que les opérations afférentes aux commissions DAF et REGNAULT et à la somme de 39 337 F n'auraient donné lieu à aucun redressement lors de la vérification de la SA X... n'est pas de nature à priver les sommes correspondantes de leur caractère de revenus distribués ; que, d'autre part, il résulte de la répartition du capital de la SA X... et de la SCI JF LAND ainsi que des fonctions exercées par les époux X..., que ces derniers étaient maîtres de ces affaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, a regardé les sommes dont il s'agit comme des distributions effectuées au profit de M. et Mme X... ; En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué aux avances : Considérant que le service a appliqué aux avances non rémunérées accordées par la SA X... à la SCI JF LAND respectivement les taux de 8 % et de 9 % au titre des années 1987 et 1988, inférieurs aux taux d'intérêt légal ; que si les requérants réclament l'application d'un taux de 2 % ils n'apportent aucun élément de nature à justifier que ce taux correspondait, au cours de ces mêmes années, à la rémunération qu'un prêteur aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé pour un placement effectué dans des conditions analogues et pour des montants équivalents aux avances sans intérêts dont il s'agit ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens de droit et de fait existant entre les deux sociétés et les époux X... et à défaut d'une convention prévoyant une exigibilité immédiate et inconditionnelle des avances consenties à la SCI JF LAND, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les taux d'intérêt retenus ne présentaient pas un caractère exagéré ; Sur les pénalités : Considérant que, s'agissant des distributions consécutives aux redressements portant sur les dépenses supportées à tort par la SA X..., l'administration, en invoquant, d'une part, la fréquence et l'importance de ces redressements, et d'autre part, la circonstance que les requérants qui avaient la maîtrise totale de la SA X... et de la SCI JF LAND ne pouvaient ignorer qu'un certain nombre de dépenses prises en charge par la SA X... n'avaient aucun lien avec son intérêt propre, établit que la bonne foi des contribuables doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109-1-2, 117 CGI Livre des procédures fiscales L57

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