CETATEXT000007535485 J4XLX2001X03X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mars 2001, 99NT02353, inédit au recueil Lebon 2001-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02353 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Vallée du Lay, dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau d'Evry ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-111 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 712 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la réalisation, à la demande des services de la direction départementale de l'équipement de la Vendée, de travaux de remblaiement de la parcelle cadastrée section B n 387 dont elle est propriétaire à Mareuil-sur-Lay et de la délivrance le 29 février 1996 d'un certificat d'urbanisme négatif concernant la constructibilité de ladite parcelle ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 712 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Vallée du Lay est propriétaire à Mareuil-sur-Lay de la parcelle B n 387 située, en bordure du Lay, dans une partie du territoire communal soumise à des risques d'inondation lors des crues de ce cours d'eau ; qu'afin que la parcelle puisse être regardée comme constructible, la société a fait réaliser en 1992 et 1993 des travaux de remblaiement visant à mettre le sol du terrain hors d'eau en cas de crue, et ce, selon les indication données par les services de la direction départementale de l'équipement de la Vendée ; que le 28 décembre 1993, en réponse à une demande portant sur la division en deux lots de la parcelle B n 387 et la construction d'une habitation sur chacun de ces lots, le préfet de la Vendée a délivré un certificat d'urbanisme déclarant la parcelle constructible, moyennant le respect de précautions quant aux caractéristiques des constructions à édifier compte tenu du risque de crue ; que, toutefois, à la suite d'une nouvelle demande de même teneur, il a délivré le 28 février 1996 un certificat d'urbanisme négatif, motivé, sur le fondement notamment des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, par la situation du terrain dans une zone inondable, à un niveau inférieur, même après remblaiement, à la cote atteinte par les eaux dans ce secteur de la commune lors de la plus forte crue constatée, en 1960 ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt de ce jour, la Cour rejette la requête de la S.C.I. Vallée du Lay dirigée contre le jugement du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif du 28 février 1996, au motif que le préfet était tenu de délivrer un tel certificat d'urbanisme, dès lors que, malgré les travaux de remblaiement réalisés, le niveau du sol de la parcelle se trouve à 1,50 mètre à peu près au-dessous de la cote atteinte par les eaux du Lay lors de la crue survenue en 1960, ainsi qu'il ressort des études sur les risques naturels majeurs dans le département réalisées en 1994 et 1995 ; qu'il suit de là que la S.C.I. Vallée du Lay n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité fautive de ce certificat d'urbanisme négatif pour réclamer la condamnation de l'Etat à l'indemniser du coût des travaux de remblaiement de la parcelle et d'une perte de la valeur vénale de celle-ci ; Considérant, en second lieu qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion des études, précitées, réalisées en 1994 et 1995 qu'a pu être déterminée avec précision, à partir d'un recensement des points qui avaient été atteints par les eaux du Lay lors de la crue de 1960, regardée alors comme exceptionnelle, l'importance des risques d'inondation auxquels se trouve soumis le territoire de Mareuil-sur-Lay et, notamment, la partie de ce territoire où se situe le terrain de la S.C.I. Vallée du Lay ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les indications données antérieurement à ces études par les services de la direction départementale de l'équipement et d'après lesquelles les travaux de remblaiement ont été entrepris n'auraient pas été conformes à ce qui était connu à l'époque de l'importance des précédentes crues du Lay ; qu'au demeurant, un certificat d'urbanisme positif a, comme il a été dit, délivré à la suite de ces travaux et que la société requérante ne justifie avoir été dans l'impossibilité de réaliser alors l'opération en vue de laquelle ce certificat a été obtenu ; que la S.C.I. Vallée du Lay n'est pas fondée, par suite, à imputer les préjudices dont elle demande réparation à un comportement fautif des services techniques de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Vallée du Lay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière Vallée du Lay est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Vallée du Lay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme R111-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.