CETATEXT000007535487 J4XLX2001X03X0000002395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 97NT02395, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02395 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présentés pour MM. Sébastien et Désiré X... a annulé l'arrêt du 8 février 1995 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Nantes des 6 juin 1991 et 20 juin 1992 rejetant leur demande d'indemnisation en raison du préjudice subi par M. Sébastien X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 8 février 1995, la Cour a rejeté la demande de M. Sébastien X... et de son père tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 1991 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il avait, avant dire droit, jugé que l'erreur de diagnostic commise sur la personne de Sébastien X... le 7 septembre 1984 par le chirurgien du Centre hospitalier départemental (C.H.D.) de la Roche-sur-Yon n'était pas fautive et du jugement du 20 juin 1992 de ce même Tribunal en ce qu'il avait rejeté leurs demandes indemnitaires ; que, par décision du 13 octobre 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire à juger ; Sur la responsabilité : Considérant que, blessé au genou gauche lors d'une chute survenue le 7 septembre 1984 dans l'enceinte du centre d'éducation des peupliers, Sébastien X..., alors âgé de douze ans, a été admis le jour même au C.H.D. de la Roche-sur-Yon ; que le chirurgien ayant diagnostiqué une luxation de la rotule a mis en place une genouillère plâtrée ; que, le 15 septembre 1984, le jeune Sébastien se plaignant toujours de douleurs importantes, une deuxième genouillère plâtrée a été posée pour une durée de quinze jours ; que lors d'une nouvelle consultation, le 8 novembre 1984, provoquée par la persistance des douleurs, une radiographie du bassin pratiquée au C.H.D. de la Roche-sur-Yon a révélé que l'intéressé souffrait d'une épiphysiolyse de l'extrémité supérieure du fémur gauche ; qu'après une première intervention le 12 novembre 1984, une ostéotomie de valgisation pratiquée en 1986, l'ablation, en juin 1988, du matériel d'ostéosynthèse, Sébastien X... a subi le 24 avril 1995 une quatrième opération, au Centre hospitalier universitaire de Nantes, pour la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises ordonnées par les premiers juges qu'en s'abstenant, le 15 septembre 1984, de pratiquer un examen plus approfondi et une radiographie qui aurait permis de déceler l'épiphysiolyse dont était atteint Sébastien X..., le chirurgien du C.H.D. de la Roche-sur-Yon qui a maintenu son diagnostic erroné a ainsi privé l'intéressé d'une chance de voir réduites les séquelles consécutives à l'épiphysiolyse dont il souffrait ; qu'il a, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., qui n'invoquent aucun moyen à l'encontre du jugement du 6 juin 1991 du Tribunal administratif de Nantes, sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du 20 juin 1992 de ce même Tribunal ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que, nonobstant les deux expertises ordonnées par les premiers juges, les pièces du dossier ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. Sébastien X... ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de préciser si les séquelles de l'épiphysiolyse dont il a été atteint ont été aggravées par la tardiveté du diagnostic et, dans l'affirmative, dans quelle proportion par rapport à une épiphysiolyse traitée immédiatement et de déterminer, compte tenu de l'ensemble des opérations pratiquées, la date de consolidation des traumatismes subis par l'intéressé, la durée et l'importance de son incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ainsi que l'importance des souffrances physiques, du préjudice esthétique et d'agrément qu'il a subis ; Sur la demande de provision : Considérant que M. Sébastien X... demande à la Cour de lui accorder une provision de 500 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des préjudices subis du fait de la faute du C.H.D. de la Roche-sur-Yon, il y a lieu de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une provision de 100 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juin 1992 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute dont M. Sébastien X... a été victime le 15 septembre 1984.Article 3 : Une provision de cent mille francs (100 000 F) à la charge du Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est accordée à M. Sébastien X....Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. Sébastien X... relatives à la réparation des préjudices qu'il a subis et de la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire procédé à une expertise afin de : 1 ) préciser si les séquelles de l'épiphysiolyse dont il a été atteint ont été aggravées par la tardiveté du diagnostic et, dans l'affirmative, dans quelle proportion par rapport à une épiphysiolyse traitée immédiatement ; 2 ) déterm iner, compte tenu de l'ensemble des opérations pratiquées, la date de consolidation des traumatismes subis par l'int éressé en relation avec le diagnostic retardé de l'épiphysiolyse dont il souffrait, la durée et l'importance de son incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ainsi que l'importance des souffrances physiques, du préjudice esthétique et d'agrément qu'il a subis.Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la Cour qui fixera le délai dans lequel le rapport devra être déposé au greffe.Article 6 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 4 dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.Article 7 : L'expert déposera son rapport en cinq exemplaires au greffe de la Cour.Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X..., à M. Désiré X..., au Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, à la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.