← France

97NT02575

CETATEXT000007535495 J4XLX2001X03X0000002575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT02575, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02575 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée par la société Atlantique de Logistique et Transport (A.L.T.) venant aux droits de la société Tailleur de Bretagne, et dont le siège est ... ; La société Atlantique de Logistique et Transport (A.L.T.) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.4235 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société Tailleur de Bretagne a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2 ) de la décharger de cette imposition et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux excèdent par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ces valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la société requérante, que la société Tailleurs de Bretagne, entreprise d'emballage industriel, manutention et levage, aux droits de laquelle vient la société A.L.T., a porté en provision la somme de 350 000 F à la clôture de l'exercice 1986 en vue de faire face à des charges devant intervenir au cours de l'exercice suivant à raison de la nécessité de contrôler et remettre en état divers engins de levage ; qu'en se bornant à faire état de ce que les grues contrôlées ont été immobilisées pendant la durée des travaux et que les contrôles doivent être regardés comme un tout indissociable, la société A.L.T. n'établit pas, comme elle en a la charge, que ces opérations de contrôle et d'entretien, qui se sont produites avant et renouvelées après l'année en litige, auraient excédé les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant par ailleurs, que la société A.L.T. ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une circulaire de 1934, relative au matériel naval, ni les documentations administratives 4 E-3242 du 15 décembre 1985 et 4 E-12-74 qui se bornent à commenter, sans rien y ajouter, les dispositions du code général des impôts, ni la réponse ministérielle adressée à M. X..., député, en date du 12 juillet 1975, dès lors que, contrairement à la situation qui est visée dans cette doctrine, il n'est pas établi que la charge correspondant à la provision litigieuse devrait être regardée comme excessive au regard des résultats de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.L.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société A.L.T. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.L.T. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.