CETATEXT000007535497 J4XLX2001X03X0000002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT02576, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée par la S.A.R.L. X..., dont le siège est ... ; La S.A.R.L. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2587 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ; 2 ) de la décharger de cette imposition et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 - les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la S.A.R.L. X... a décidé, dès le début de l'année 1987, de reprendre en plus de la carrière qu'elle exploitait déjà à Logonna-Daoulas et de son magasin situé à Plougastel-Daoulas (Finistère), une carrière de granit que son exploitant envisageait de céder, située à Pluguffan, dans le même département ; que la reprise de cette carrière a nécessité de longues négociations qui ont abouti à une convention de cession d'exploitation au mois de juillet 1987 ; que différents actes ont encore dû être établis avant que la société puisse commencer à exploiter le site en septembre 1987 ; que M. Pol X..., associé et salarié de la société, exerçait jusqu'alors son activité sur la carrière de Logonna-Daoulas ; qu'à partir de septembre 1987, il a en outre commencé à exploiter la nouvelle carrière, exerçant de nouvelles fonctions de cadre-technicien pour sortir et commercialiser les blocs déjà extraits par le précédent exploitant ; qu'il a ensuite poursuivi son activité d'encadrement du personnel de la nouvelle carrière qui commençait à extraire de nouveaux blocs ; qu'ainsi le travail de M. Pol X... s'est développé et s'est accru de nouvelles responsabilités dès lors qu'il avait conservé ses tâches initiales au magasin de Plougastel notamment ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que l'augmentation de la rémunération accordée à M. Pol X... à compter du mois d'octobre 1987, celle-ci passant de 8 500 F à 13 000 F bruts mensuels conformément aux tarifs de la convention collective applicable, constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle ne pouvait par suite pas réintégrer les sommes correspondantes dans le bénéfice imposable de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 septembre 1997 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la S.A.R.L. X... au titre de l'exercice 1988 est réduite de la somme de quarante neuf mille cinq cents francs (49 500 F).Article 3 : La S.A.R.L. est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la S.A.R.L. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39-1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.