CETATEXT000007535499 J4XLX2001X03X0000002597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/54/CETATEXT000007535499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT02597, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02597 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, présentée par la S.A. Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) dont le siège est ... ; La CMER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1653 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part que, dans les notifications de redressements en date des 17 décembre 1986 relatives à l'exercice clos en 1983 et 9 avril 1987 pour ce qui concerne les exercices clos en 1984 et 1985, l'administration a procédé à la réintégration des provisions constituées par la société CMER en vue de faire face aux primes servies aux gérants de ses succursales de commerce alimentaire au motif que la déduction de cette provision était interdite par les dispositions de l'article 86 de la loi de finances pour 1985 susvisée, codifiée sous l'article 39-1-5 du code général des impôts ; que si, par la suite, en rejetant la réclamation formée par la société, l'administration a estimé que la déduction des provisions devait être refusée au motif que celles-ci n'étaient pas suffisamment précisées et justifiées, cette analyse ne constitue pas une substitution de base légale dès lors que le redressement reste fondé sur les dispositions du même article du code général des impôts, à savoir l'article 39-1-5 , et, plus précisément, sur les règles afférentes à la déductibilité des provisions pour charges ; que la société n'est par suite pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'administration devait lui adresser une nouvelle notification de redressement ; qu'en outre, la société CMER ne peut utilement invoquer à cet égard, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de l'instruction 3-O-1-77 du 9 février 1977 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de cet article ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, bien qu'elle ait été discutée puis modifiée par la suite, la motivation des notifications de redressement était suffisamment détaillée pour permettre à la société CMER de présenter utilement ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable en date du 22 mai 1987 serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant enfin que, contrairement à ce que fait valoir la société CMER, elle n'a pas été privée, à la suite de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CMER a déduit de son bénéfice imposable une provision destinée à faire face aux charges nées de son obligation, issue des dispositions de l'article 16 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples, de verser aux gérants de ses succursales ayant au moins 10 ans d'ancienneté et âgés de moins de 60 ans, s'ils décident de partir, une prime pour services rendus ; que la société CMER a évalué cette provision, au terme de chacun des trois exercices litigieux, en se bornant à totaliser le montant des primes devant être servies à l'ensemble des gérants satisfaisant aux conditions précitées sans l'ajuster au nombre de ces personnes dont le départ était probable ; que la société n'a pas davantage estimé une proportion de ces départs probables à partir de données statistiques qui auraient pu être constatées au cours des années précédentes ; que, par suite, et alors même que la plupart des gérants concernés étaient effectivement partis au terme de l'année 1992 et que la politique de l'entreprise cherchait à favoriser ces départs au motif que le système de la gérance des succursales devait être remplacé par celui de magasins en franchise, les charges provisionnées ne pouvaient être regardées comme probables au terme des exercices 1983 à 1985 ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer dans la base imposable de la société CMER, la provision que celle-ci avait constituée au cours de ces exercices pour y faire face ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CMER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CMER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39-1-5, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1977-02-09 3O-1-77 Instruction 1987-05-22 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 86 Finances pour 1985
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.