CETATEXT000007535500 J4XLX2001X03X0000002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mars 2001, 99NT02616, inédit au recueil Lebon 2001-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02616 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1999, présentée par M. Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-635 et 99-2423 du 25 août 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré un permis à la S.C.I. La Lucéenne pour l'édification d'un immeuble de logements et de commerces, place du général De Gaulle ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à lui rembourser les frais occasionnés par la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ..." ; qu'aux termes de l'article L.2131-8 du même code : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.2131-2 et 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.2131-6" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme précité : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ...
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ..." ; Considérant que, par arrêté du 19 juin 1998, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à la S.C.I. La Lucéenne un permis pour l'édification d'un immeuble de logements et de commerces, Place du général De Gaulle ; qu'il n'est pas contesté que les formalités d'affichage ont eu lieu, au plus tard, le 22 juin 1998 ; que M. X..., propriétaire d'un terrain voisin de celui sur lequel la construction susmentionnée était projetée a, par lettre du 7 août 1998, saisi le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'une demande tendant à ce qu'il défère, en vue de son annulation, le permis susvisé au tribunal administratif ; qu'il a également, par lettre du 14 août 1998, exercé un recours gracieux dirigé contre ledit permis auprès du maire de Sainte-Luce-sur-Loire ; Considérant que la saisine du préfet sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par un acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s'agit ; que, dès lors, une telle saisine doit être regardée comme un recours administratif au sens de l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme et être notifié par son auteur, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourra intenter ultérieurement, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant que M. X... ne conteste pas ne pas avoir procédé à la notification de sa demande adressée au préfet et de son recours gracieux adressé au maire de Sainte-Luce-sur-Loire dans les conditions prévues par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le recours contentieux de M. X... dirigé contre le permis susvisé, enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 février 1999, après l'expiration du délai du recours contentieux, était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur ces dispositions, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle demande n'a pas été chiffrée ; que, tel étant le cas de la demande de M. X..., celle-ci ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R490-7 Code général des collectivités territoriales L2131-6, L2131-8