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97NT02657

CETATEXT000007535502 J4XLX2001X03X0000002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT02657, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02657 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée pour la S.A. ALLONNES DISTRIBUTION, dont le siège est ..., par Me TOXE et Me X..., avocats au barreau de Paris ; La S.A. ALLONNES DISTRIBUTION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1928 en date du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; 2 ) de la décharger de ces impositions et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me TOXE, avocat de la société ALLONNES DISTRIBUTION, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt ou des abandons de créances à un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis les cas où une société mère vient en aide à une filiale en difficulté ou lorsque la libéralité apparemment consentie a eu une contrepartie directe conforme au propre intérêt commercial de l'entreprise en cause ; Considérant que la société ALLONNES DISTRIBUTION, qui exploite à Allonnes (Sarthe) une grande surface de vente au détail sous l'enseigne "Leclerc", a consenti, en 1986 à la société Sebadis, créée en 1982, qui exploite un magasin du même type sous la même enseigne dans la banlieue de Rodez (Aveyron), un prêt sans intérêt d'un montant de 3 000 000 F ; qu'à la clôture de ce même exercice 1986, elle a en outre abandonné la créance constituée par ce prêt à hauteur de 2 300 000 F ; Considérant, d'une part, que la société ALLONNES DISTRIBUTION n'est entrée dans le capital de la Sebadis, au demeurant dans une faible proportion et seulement en 1985, que pour respecter son engagement en tant que membre du "Mouvement Leclerc" de "parrainer" ainsi sa société "filleule" qui rencontrait des difficultés ; que, toutefois, la société requérante n'entretenait aucune relation commerciale avec la société Sebadis ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le fait d'avoir consenti un abandon de créance à la société Sebadis, pourtant sans commune mesure avec sa participation dans cette société, serait plus avantageux pour elle-même que d'honorer les engagements de caution qu'elle a souscrits en sa faveur au motif qu'en tout état de cause, ces engagements souscrits à titre gratuit sans contrepartie directe n'étaient pas davantage justifiés par son intérêt financier dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté, en vue de répondre aux nécessités de sa propre survie ou de la préservation de ses actifs ; Considérant, d'autre part, que la société ALLONNES DISTRIBUTION soutient que ces avantages consentis à la société Sebadis trouvent leur justification dans le système de "parrainage" organisé entre les différents "Centres Leclerc" qui doivent s'entraider, afin notamment de consolider leur capacité d'endettement auprès des banques et de renforcer leur position auprès de leurs fournisseurs, favorisant ainsi l'expansion de l'ensemble du "Mouvement Leclerc" ; que la société fait encore valoir qu'elle-même profite de ces avantages ainsi que de l'enseigne et de son image ; que, toutefois, ces avantages profitent à l'ensemble des centres appartenant au mouvement et ne constituent pas une contrepartie directe conforme à l'intérêt commercial de la société requérante aux aides qu'elle a consenties à la société Sebadis ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'absence de stipulation d'intérêts et l'abandon partiel de créance constituent des actes anormaux de gestion ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ALLONNES DISTRIBUTION ait entendu consentir l'avance de 3 000 000 F à la société Sebadis avec, dès l'origine, l'intention de la lui abandonner ; que, du reste, une partie de cette avance a été remboursée par celle-ci ; que l'administration était dès lors fondée à regarder la somme correspondante comme n'ayant pas été versée à fonds perdus mais comme ayant fait naître, entre la société ALLONNES DISTRIBUTION et la société bénéficiaire, une relation de prêteur à emprunteur justifiant normalement la stipulation d'intérêts qui n'ont pourtant pas été perçus ; que, par la suite, la société ALLONNES DISTRIBUTION a en outre décidé d'abandonner le solde de cette créance ; que, comme il vient d'être dit, ces actes n'ayant pas de contrepartie pour la société requérante doivent être regardés comme des actes anormaux de gestion ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société à titre subsidiaire, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans le bénéfice imposable de la société les sommes correspondant à la fois aux intérêts non perçus sur les avances et à l'abandon du solde de ces avances ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALLONNES DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ALLONNES DISTRIBUTION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALLONNES DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209

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