CETATEXT000007535504 J4XLX2001X03X0000002732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02732, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02732 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, la requête présentée pour la S.A. Compagnie Française de Nutrition Animale (C.O.F.N.A.) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La S.A. C.O.F.N.A. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1410 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2 ) accorde la décharge sollicitée ; 3 ) condamne l'administration fiscale au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la qualité de redevable de la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; Considérant que la S.A. Compagnie Française de Nutrition Animale (C.O.F.N.A.) a été absorbée par la S.A. Compagnie Tourangelle du Rempart (C.T.R.) en vertu d'un traité de fusion qui a été approuvé le 31 décembre 1993 par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés ; que la circonstance que les parties au traité ont, en usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conféré à la fusion absorption un effet rétroactif au 1er janvier 1993 est sans incidence sur le fait qu'à cette dernière date la S.A. C.O.F.N.A. exerçait effectivement l'activité à raison de laquelle elle a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré par la S.A. C.O.F.N.A. de ce que ladite taxe aurait dû être mise à la charge de la S.A. C.T.R. doit être écarté ; Sur le droit au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ; qu'en vertu du II du même article la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ; Considérant que dans le cas d'une fusion absorption il y a lieu de retenir la valeur ajoutée réalisée par la société absorbée à partir du 1er janvier de l'année d'imposition jusqu'à la date de la cessation effective de son activité ; que les règles relatives à la prise en compte des clauses de rétroactivité pour la détermination des résultats imposables des parties au traité de fusion ne peuvent que rester sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées du II de l'article 1647 B sexies fixant les bases de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. C.O.F.N.A. a obtenu un dégrèvement de 162 125 F de la taxe professionnelle de l'année 1993 au titre du plafonnement de sa cotisation en fonction de la valeur ajoutée réalisée en 1993 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut prétendre à un dégrèvement supplémentaire au titre de ce plafonnement au motif qu'en application des clauses de rétroactivité de la fusion ses opérations à compter du 1er janvier 1993 ont été prises en compte dans les résultats de la société absorbante soumis à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. C.O.F.N.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la S.A. C.O.F.N.A. ; que ses conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. C.O.F.N.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. C.O.F.N.A. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. C.O.F.N.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1478, 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L208 Code de justice administrative L761-1 Loi 1966-07-24 art. 372-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.