CETATEXT000007535505 J4XLX2001X03X0000002745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT02745, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02745 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant La Grande Roche, 53260 Entrammes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.3559 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités afférentes ; 2 ) de les décharger de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12,13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant que le conseil d'administration de la société SPPP a décidé, en 1990, d'accorder à Mme X... une prime d'intéressement dont il a en outre fixé les modalités de calcul ; que cette prime a été inscrite dans un compte de charges à payer à la clôture de l'exercice 1991 ; que si Mme X... fait valoir qu'elle ne possède en propre qu'une petite partie du capital de la société et qu'elle n'a pas pris part au vote du conseil d'administration arrêtant le principe et le taux de la prime litigieuse, il résulte de l'instruction qu'elle a, en sa qualité de présidente-directrice générale de la société et alors qu'elle même et son époux étaient associés majoritaires, participé de façon déterminante à la décision d'inscrire cette somme en charges à payer à la clôture de l'exercice 1991 ; qu'elle est dès lors réputée avoir eu la disposition de cette somme à cette date et non pas à la clôture de l'exercice suivant alors même que les comptes définitifs de la société et donc le montant exact de la prime, n'ont été arrêtés que par une décision du conseil d'administration en date du 30 avril 1992 et qu'elle n'aurait effectivement perçu cette somme qu'au cours de cette même année ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer cette prime dans la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 12, 13, 83
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