CETATEXT000007535507 J4XLX2001X05X0000002158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT02158, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02158 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, présentée pour M. Y... demeurant rue Pierre Véry
(16390)Aubeterre-sur-Dronne, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-775 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville d'Angers ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux et sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation du contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif et tirés des conditions dans lesquelles sa réclamation avait été instruite et des motifs retenus par le service pour rejeter cette réclamation étaient inopérants ; que le tribunal administratif n'était dès lors pas tenu d'y répondre ; que, par suite, en s'abstenant d'écarter l'un de ces moyens par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu du livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de ses recettes et dépenses professionnelles, prévu à l'article 99 du code général des impôts, M. Y..., agent général d'assurance soumis au régime de la déclaration contrôlée, s'est borné à présenter son livre de caisse, banque et chèques postaux, lequel ne procédait pas en outre à une comptabilisation des opérations au jour le jour ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement, en application des dispositions précitées, rectifier d'office les bénéfices imposables de M. Y... ; Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... ne saurait utilement, pour contester la procédure d'imposition, invoquer les vices qui auraient pu entacher, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la procédure d'instruction de sa réclamation ainsi que la décision du service rejetant celle-ci ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant que M. Y... ne conteste pas que ses comptes bancaires privés ont enregistré des mouvements de fonds importants et répétés, et qui provenaient de prélèvements opérés sur le compte de l'agence d'assurance alimenté par les primes que lui versaient ses clients et qui auraient dû être reversées à la compagnie GAN ; que s'il soutient, pour la première fois en appel, que ces prélèvements lui servaient à régler les frais généraux de l'agence, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes en litige ont été imposées sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 99, 92 CGI Livre des procédures fiscales L75 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1