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96NT02241

CETATEXT000007535509 J4XLX2001X05X0000002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 96NT02241, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02241 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... (Finistère), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-326 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier de Lorient à leur verser les indemnités suivantes qu'ils estiment insuffisantes : - 136 902,40 F en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Céline, en réparation du préjudice résultant, pour cette dernière, de son hospitalisation au C.H. de Lorient, le 13 février 1980 ; - 10 000 F à chacun d'eux en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence à raison de l'infirmité de leur fille Céline ; 2 ) de condamner le C.H. de Lorient à leur verser les sommes - 6 000 F au titre de l'ITT dont a été atteinte Céline : - 300 000 F au titre de son IPP ; - 100 000 F au titre de ses souffrances physiques ; - 100 000 F au titre de son préjudice esthétique ; - 100 000 F au titre de son préjudice d'agrément ; - 48 000 F au titre des dépenses supplémentaires en chaussures ; - 50 000 F à chacun des deux parents au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me QUELVEN, substituant Me LUCAS, avocat du Centre hospitalier de Lorient, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la jeune Céline X..., alors âgée de quatre mois, a été admise, le 13 février 1980, au Centre hospitalier (C.H.) de Lorient pour y être soignée d'une luxation congénitale de la hanche gauche ; qu'à la suite du traitement qu'elle y a subi, elle est restée atteinte de diverses séquelles, notamment d'un "syndrome de Volkmann" ; que, par jugement du 30 mai 1984, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable des conséquences dommageables résultant, pour la jeune Céline, de son hospitalisation ; que l'étendue des préjudices de caractère permanent de l'enfant ne pouvant être fixée avant qu'elle n'ait achevé sa croissance, ce jugement a alloué à ses parents, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, une somme de 40 000 F en réparation du préjudice résultant, pour la jeune Céline, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; que, par jugement du 30 octobre 1996 le tribunal administratif a liquidé le préjudice définitif de Céline et de ses parents ; que Céline X..., devenue majeure, a repris l'instance par laquelle ses parents ont fait appel de ce jugement ; Sur le préjudice subi par Céline X... : Considérant, en premier lieu, que les périodes durant lesquelles Céline X... a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, à la suite des interventions chirurgicales qu'elle a subies en 1981, 1985 et 1992, ne sauraient, en l'absence de pertes de revenus, donner lieu à indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la jeune Céline reste atteinte, après consolidation, d'une incapacité permanente partielle de 17 % résultant d'un raccourcissement de la jambe droite, d'une légère boiterie et de lombalgies ; qu'elle a dû subir, ainsi qu'il a déjà été dit, trois interventions chirurgicales suivies de nombreuses séances de rééducation ; que compte tenu des troubles de toute nature, y compris du préjudice d'agrément, qu'elle subit dans ses conditions d'existence, elle est fondée à demander que la somme de 90 000 F qui lui a été allouée à ce titre par le jugement attaqué soit portée à 150 000 F dont la moitié répare les troubles physiologiques ; Considérant, en troisième lieu, que les souffrances endurées par Céline X..., cotées à 5 sur une échelle de 7 ont été qualifiées par l'expert d'assez importantes ; que son préjudice esthétique, résultant de la boiterie déjà mentionnée, d'une atrophie de la jambe, du raccourcissement et d'une légère déformation du pied droit ainsi que de cicatrices, a été coté à 4 sur une échelle de 7 et a été qualifié de moyen ; qu'en allouant, en sus de la somme de 40 000 F accordée par le jugement susmentionné du 30 mai 1984, les sommes respectives de 20 000 F et de 15 000 F, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ; que les conclusions de Céline X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées sur ces deux points ; Considérant, enfin, que la nécessité non contestée, pour Céline X..., d'engager une dépense annuelle de 800 F à raison de l'achat de paires de chaussures et de semelles orthopédiques, a été indemnisée, par le jugement attaqué, par l'allocation d'une somme de 11 902,40 F correspondant à la capitalisation de cette dépense future, compte tenu du prix du franc de rente calculé en fonction de l'âge de Céline X... tel qu'il ressort du décret du 8 août 1986 fixant la modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; que Céline X... n'indique pas en quoi ce mode de calcul de l'indemnité serait erroné ; Sur le préjudice subi, à titre personnel, par M. et Mme X... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence supportés par M. et Mme X... du fait de l'état de leur fille, en leur accordant, à ce titre, une somme de 10 000 F chacun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le C.H. de Lorient a été condamné à leur verser en réparation du préjudice de Céline X... soit portée à 196 902,40 F ;Article 1er : L'indemnité que le Centre hospitalier de Lorient a été condamné à verser à M. et Mme X..., en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Céline par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 est portée à cent quatre vingt seize mille neuf cent deux francs quarante centimes (196 902,40 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Céline X... et de M. et Mme X..., ensemble le recours incident du Centre hospitalier de Lorient sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mlle Céline X..., au Centre hospitalier de Lorient, à la Caisse d'assurance maladie du Sud Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Décret 1986-08-08

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