CETATEXT000007535511 J4XLX2001X05X0000002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 97NT02245, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02245 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée pour Mme A..., demeurant ... (Val-de-Marne), par Me Marie-France Z..., avocat au barreau du Mans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-977 et 97-1681 en date du 15 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 mars 1997 et 21 avril 1997 par lesquels le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé au classement administratif de ses demandes qui tendaient à l'exécution du jugement du 15 novembre 1990 et du jugement du 13 octobre 1994 du même tribunal annulant des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe relatives au remembrement des biens dont elle est propriétaire à La Bazoge ; 2 ) de déclarer que les jugements du 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 ne sont pas fondés sur les mêmes motifs et que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier ne peut lui être opposée ; 3 ) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'exécuter lesdits jugements, sous astreinte de 50 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du premier alinéa de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ..." ; Considérant que par des décisions des 13 mars 1997 et 21 avril 1997, le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au classement administratif de deux demandes de Mme X... tendant à l'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 par lesquels le tribunal administratif avait annulé des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe qui statuaient sur le remembrement des biens de l'intéressée à La Bazoge ; que le jugement attaqué, du 15 juillet 1997, du Tribunal administratif de Nantes rejette comme irrecevables les demandes de Mme X..., présentées les 8 avril 1997 et 20 mai 1997, contestant les décisions de classement précitées, au motif que, en application des mêmes dispositions de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la seule voie de recours ouverte contre ces décisions consistait à demander au président du tribunal d'ouvrir par ordonnance une procédure juridictionnelle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y... demande qui a fait l'objet de la décision de classement administratif prise par le président du Tribunal administratif de Nantes le 13 mars 1997 devait bien être regardée, eu égard à l'ensemble de ses termes, non comme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a été saisie du litige relatif au remembrement des biens de l'intéressée, mais comme une demande d'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 ; Considérant, par ailleurs, que ni les dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucune autres dispositions de ce code n'ouvraient au demandeur la possibilité de saisir directement le tribunal administratif d'un recours contre une décision du président de cette juridiction de procéder au classement administratif de sa demande d'exécution ; que la circonstance que les lettres de notification des décisions du président du Tribunal administratif de Nantes procédant au classement administratif des demandes d'exécution présentées par Mme X... mentionnaient cette possibilité n'a pu être légalement de nature à ouvrir une telle voie de recours ; Considérant, toutefois, que, dès lors que le Tribunal administratif de Nantes était saisi de demandes dirigées par Mme X... contre les décisions par lesquelles le président de ce tribunal avait classé ses demandes d'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 et qu'il avait constaté, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, qu'une procédure juridictionnelle avait été ouverte par une décision du 9 juin 1997 du président du tribunal sur une nouvelle demande d'exécution des deux jugements précités présentée par Mme X..., il lui appartenait, non de rejeter ces demandes comme irrecevables, mais de constater qu'elles étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes, d'évoquer les demandes précitées présentées par Mme X... devant le tribunal administratif et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites demandes ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme il vient d'être dit, le président du Tribunal administratif de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle devant ce tribunal en vue de l'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994, les autres conclusions présentées par Mme X... devant la Cour, qui sont relatives à l'exécution de ces jugements, sont également sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ni sur le surplus des conclusions de sa requête relatives à l'exécution des jugements des 15 novembre 1990 et 13 octobre 1994 de ce tribunal.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.