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98NT02248

CETATEXT000007535513 J4XLX2001X05X0000002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 98NT02248, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02248 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour M. Pierre A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1334 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thizay soit condamnée à lui verser la somme de 63 913,84 F en réparation du préjudice résultant des dégâts causés à sa propriété ; 2 ) de condamner la commune de Thizay à lui verser la somme de 63 913,84 F augmentée des intérêts à compter du 30 juillet 1993 ; 3 ) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me HERRAULT, avocat de la commune de Thizay, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en écartant le rapport de l'expert désigné en référé et en prenant en considération à titre d'éléments d'information deux rapports établis à la demande de la commune, l'un pour son assureur, l'autre à l'occasion de la mise en uvre d'arrêtés de péril prescrivant à M. A... d'entreprendre les travaux destinés à remédier aux désordres résultant de l'effondrement d'une partie de son immeuble sur le chemin rural, le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il ne retenait pas les conclusions du rapport de l'expert, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis tant par M. Z... que par M. X... que l'effondrement, le 3 décembre 1992, du mur de la grange de M. A... bordant le chemin rural de Saint-Germain à Thizay a pour origine l'accumulation des eaux de ruissellement notamment de la toiture au pied du bâtiment et sa vétusté et non, comme le prétend M. A..., le goudronnage en 1966 du chemin rural et la circulation automobile ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public, la responsabilité de la commune de Thizay ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thizay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A... à payer à la commune de Thizay la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Pierre A... est rejetée.Article 2 : M. Pierre A... versera à la commune de Thizay une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A..., à la commune de Thizay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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