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99NT02259

CETATEXT000007535514 J4XLX2001X05X0000002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 99NT02259, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02259 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999, présentée pour M. Gwénaël X..., demeurant ... (Finistère), par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1556 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Evarzec soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute de vélo dont il a été victime, le 25 février 1992, vers 17 heures, au lieu-dit "Lavéron" et soit condamnée à lui verser la somme de 77 659,65 F en réparation de son préjudice, avec intérêts et capitalisation ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner, en outre, la commune de Saint-Evarzec à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... forme appel du jugement du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir la commune de Saint-Evarzec déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute de vélo dont il a été victime, le 25 février 1992, vers 17 heures 30 alors qu'il circulait sur la voie communale n 1 au lieu-dit "Lavéron" ; Considérant que M. X... a produit, devant le tribunal administratif, un constat d'huissier duquel il ressortait que la chaussée de la voie communale présentait deux dénivellations provoquées par le rebouchage d'une tranchée pratiquée en 1990, qui auraient causé sa chute ; que, toutefois, ce constat qui a été établi près d'un an après les faits, ne permet pas d'établir une relation entre l'état de la chaussée tel qu'il ressort de ce constat et sa chute dès lors qu'il résulte, en effet, du procès verbal établi cinq jours après les faits par la gendarmerie que la chaussée de la voie litigieuse ne présentait aucune anomalie susceptible de provoquer la chute d'un cycliste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Evarzec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Evarzec une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Evarzec une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Evarzec, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code de justice administrative L761-1

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