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99NT02349

CETATEXT000007535516 J4XLX2001X05X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT02349, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02349 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée pour Mme Marie NGUYEN Y... A..., demeurant ..., par Me François X..., avocat au barreau de Tours ; Mme NGUYEN Y... A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-707 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 1997, du préfet d'Indre-et-Loire délivrant à M. Bernard Z..., géomètre-expert, un certificat d'urbanisme qui déclare inconstructible le terrain cadastré ZO 121, ZO 122, ZO 124 et ZO 126, dont Mme NGUYEN Y... A... est propriétaire à "Chossay", sur le territoire de la commune d'Epeigné-les-Bois ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L.111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; - 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Epeigné-les-Bois n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain, pour lequel Mme NGUYEN Y... A... a sollicité un certificat d'urbanisme et sur lequel elle envisage l'édification d'une construction à usage d'habitation, dont la réalisation n'entre dans aucun des cas énumérés par les paragraphes 1 à 4 de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, est situé à un kilomètre environ du bourg le plus proche, dans un secteur non construit à l'exception de quelques maisons d'habitation ; que, dans ces conditions, alors même que ces maisons avaient été édifiées à proximité de son emplacement et bien qu'il soit desservi par la voirie, ainsi que par les réseaux d'eau et d'électricité, le terrain dont s'agit ne saurait être regardé comme situé dans les parties alors urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu, en application des dispositions combinées de l'article L.410-1 et de l'article L.111-1-2, de délivrer un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dès lors que la localisation de celui-ci aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire ; Considérant que sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée, la circonstance que des propriétaires voisins du terrain litigieux aient récemment obtenu la délivrance de permis de construire, ni celle qu'un certificat d'urbanisme positif ait été accordé le 26 août 1991 à Mme NGUYEN Y... A... pour le même terrain, alors que l'intéressée n'avait pas, comme le prescrit le troisième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, déposé une demande de permis dans le délai d'un an à compter de la délivrance de ce certificat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NGUYEN Y... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 4 février 1997 par le préfet d'Indre-et-Loire ;Article 1er : La requête de Mme NGUYEN Y... A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme NGUYEN Y... A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2

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