CETATEXT000007535519 J4XLX2001X05X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 97NT02404, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02404 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée par M. X... demeurant Route de Clémont
(45620)Cerdon-du-Loiret ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1885 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Cerdon-du-Loiret ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande : Considérant que la mention du jugement attaqué selon laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 1997 fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X..., qui n'apporte pas cette preuve et qui précise lui-même avoir été présent à l'audience, n'est par suite pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour avoir été rendu "par défaut" ; qu'il n'établit pas davantage que les premiers juges auraient refusé de l'entendre ; que la circonstance que le jugement ne fait pas droit à sa demande est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité formelle ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé le 9 juillet 1992, au service des impôts de Montargis, une correspondance par laquelle il contestait les pénalités qui avaient été appliquées au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et qui a été mis en recouvrement le 31 mai 1992 ; qu'il faisait valoir que cette imposition résultait d'une erreur commise par le service ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la pertinence du motif qui était ainsi invoqué, cette correspondance doit être regardée comme une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, le directeur des services fiscaux du Loiret en a prononcé le rejet par un acte du 29 septembre 1992 pris en la forme d'un rejet de réclamation contentieuse ; que, par suite c'est à tort que, pour rejeter pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu de 1988, le tribunal administratif a considéré que cette demande n'avait pas été précédée d'une réclamation ; que, par ailleurs, en l'absence de précision sur la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation a été notifiée à M. X..., le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ladite demande serait tardive ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... se rapportant à l'année 1988 ; Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à supposer qu'au cours de la procédure de redressement, l'administration aurait omis de prendre en compte le bail à long terme qui liait la S.A. S.V.I.M. à la SCI Forestière de Conflans, dont M. et Mme X... détenaient la totalité des parts, et que cette omission puisse avoir une incidence sur la détermination des revenus fonciers en litige, cette circonstance n'est en revanche, contrairement à ce que soutient M. X..., pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'imposition des revenus fonciers provenant de la SCI Forestière de Conflans : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, chacun des associés d'une société civile immobilière est personnellement taxable à l'impôt sur le revenu pour la quote-part qui lui revient dans les résultats de ladite société ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont disposé, en 1988, 1989 et 1990 de la quote-part leur revenant dans les résultats de la SCI Forestière de Conflans ; qu'ils étaient, par suite, redevables de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de cette quote-part au titre desdites années, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que leur imposition primitive n'avait pas tenu compte de ces revenus, c'est à bon droit qu'ils ont été assujettis, à raison de cette quote-part des résultats de la SCI, à un complément d'impôt sur le revenu, au titre de ces années ; Considérant que si, comme le soutient M. X..., c'est sur les instructions mêmes du service local des impôts qu'il n'avait pas porté ces revenus sur sa déclaration de revenu global, alors qu'il les avait régulièrement mentionnés sur la déclaration des revenus fonciers de la SCI, cette circonstance est sans incidence sur le caractère imposable desdits revenus au regard des dispositions combinées des articles 8 et 14 du code général des impôts ; qu'à la supposer établie, cette prise de position du service, qui ne porte pas, en tout état de cause, sur le caractère non imposable des sommes en cause, ne saurait être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, les renseignements erronés dont M. X... se prévaut ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux de l'assiette d'impositions légalement dues ou pour contester les intérêts dont sont assorties ces impositions et qui sont de droit en raison du retard dans le paiement de l'impôt ; En ce qui concerne le montant des revenus fonciers des années 1989, 1990 et 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions du e de l'article 31-I du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, une déduction forfaitaire représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement, et fixée à 10 % des revenus bruts pour ceux de l'année 1989, en application de l'article 13-II de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, et à 8 % des revenus bruts pour ceux des années 1990 et 1991, en application de l'article 22 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; qu'en vertu des dispositions du d de l'article 31-I du même code, les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés rurales, une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement, ce taux étant porté à 15 % pour les revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2 de l'article 743 ; qu'aux termes de l'article 743 du code général des impôts, "Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : ... 2 Les baux à long terme conclus en application des articles L.416-1 à L.416-6, L.416-8 et L.416-9 du code rural" ; Considérant que si, par une convention en date du 12 mai 1972, la SCI Forestière de Conflans a "donné à titre de bail emphytéotique ... pour une durée de trente années entières et consécutives" une parcelle de terre de plus d'un hectare à la société anonyme S.V.I.M. c'était à la condition, notamment, que cette dernière s'engage à y "faire construire à ses frais différents bâtiments d'habitation et à usage de vente, achat, échange de tous véhicules routiers, pièces détachées s'y rapportant, vente de tous produits pétroliers, location de véhicules routiers neufs et d'occasion et tout ce qui peut s'y rapporter" ; qu'il est constant que les bâtiments édifiés sur le terrain de la SCI Forestière de Conflans l'ont été, conformément à cet objet, pour l'exercice de l'activité commerciale de la société S.V.I.M. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour le surplus, ce terrain ne constituerait pas une dépendance de ces constructions ou aurait été compris dans le périmètre d'une exploitation agricole ; que, dans ces conditions et alors même que ce terrain se situerait en dehors d'une agglomération, la propriété de la SCI ne peut pas être regardée comme une propriété rurale au sens et pour l'application des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts et le bail qui la liait à la société S.V.I.M. ne peut, par suite, davantage être considéré comme étant de ceux qui sont mentionnés à l'article 743-2 du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination du revenu net foncier provenant de la location de cette propriété, l'administration n'a admis la déduction forfaitaire pour charges qu'à hauteur de 10 % pour 1989 et de 8 % pour 1990 et 1991 et a, en conséquence, remis en cause celle que la SCI avait pratiquée à hauteur de 15 % ; En ce qui concerne l'imposition des traitements et salaires : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été fait en l'espèce une inexacte application par l'administration des dispositions du 5ème alinéa de l'article 158-5 a du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ne peut qu'être rejetée, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988.Article 2 : La demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 8, 14, 31, 743, 743-2, 158-5 CGI Livre des procédures fiscales L190, L80 A, L80 B Loi 89-935 1989-12-29 art. 13 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 22, art. 743