CETATEXT000007535521 J4XLX2001X05X0000002738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT02738, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02738 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92160-93808-952689 du 30 juin 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes n 92160-93808 tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner la direction nationale des vérifications de situations fiscales à payer les dépens de la présente instance et ceux de première instance et de la condamner également à lui rembourser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que ses réclamations ne visaient que les impositions établies au titre des années 1986 et 1987 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1988 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 1986 et 1987 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les actes de la procédure d'imposition ont été notifiés à M. X... au domaine des Saints Caprais à Ligny-Le-Ribault (Loiret), qui était la seule adresse en France connue de l'administration fiscale et pour laquelle le contribuable n'avait indiqué aucun changement ; que si l'intéressé soutient qu'il avait son domicile en Suisse, il résulte également de l'instruction que les actes de procédure qui ont été envoyés simultanément à différentes adresses dans ce pays ont tous été retournés avec la mention "non réclamé" ou "inconnu" ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le domicile fiscal ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; Considérant qu' il résulte des constatations de fait du juge pénal résultant d'un arrêt devenu définitif de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Orléans en date du 7 janvier 1997 qu'en 1987 M. X... avait en France, au domaine des Saints Caprais, situé dans la commune de Ligny-Le-Ribault (Loiret), le lieu de sa résidence principale ; que s'agissant de l'année 1986, il résulte de l'instruction que le contribuable a occupé régulièrement cette résidence, où il recevait du courrier, utilisait la ligne téléphonique ouverte à son nom et réglait la consommation d'électricité ; que si l'intéressé soutient avoir eu, au cours de l'année dont il s'agit, le lieu de son domicile fiscal en Suisse, il n'apporte aucun justificatif probant de nature à l'établir ; que, dans ces conditions M. X... doit être regardé comme ayant eu en France, en 1986 et 1987, le lieu de son séjour principal ; que, dès lors, au titre de ces mêmes années, pour lesquelles il n'avait souscrit aucune déclaration, il était passible de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition ; Considérant que M. X... a régulièrement été taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66-1 livre des procédures fiscales ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L.193 du même livre ; Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L193 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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