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98NT02794

CETATEXT000007535523 J4XLX2001X05X0000002794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 98NT02794, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02794 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1998, 10 mars 1999 et 12 juillet 1999, présentés pour M. Jean-Claude X..., détenu à la maison d'arrêt, 61200 Argentan, par Me Joseph MONTIER, avocat au barreau d'Alençon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-1461 et 98-1556 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1998, du ministre de l'intérieur prononçant, sur le fondement des dispositions du

  1. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, son expulsion du territoire français et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de ce même arrêté ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me LALANDE, substituant Me MONTIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté contesté du 19 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français sur le fondement des dispositions du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, expose les faits reprochés à l'intéressé et mentionne qu'en raison de l'ensemble de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; qu'ainsi, le ministre, qui n'était pas tenu de préciser en quoi le maintien de M. X... sur le territoire français présenterait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité publique, a suffisamment motivé sa décision conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'expulsion peut être prononcée ... -
  3. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de ce dernier et aux différents aspects de sa situation, notamment les gages de réinsertion professionnelle, familiale et sociale qu'il a présentés au cours de sa détention, afin de déterminer si, à la date de l'arrêté contesté, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable, en 1985 et 1996, de nombreuses infractions ayant entraîné au total des condamnations à 7 ans et 8 mois d'emprisonnement et, notamment, de conduite en état d'ivresse en octobre 1985 et en mars 1986, d'infraction à la réglementation sur l'acquisition, la détention et l'emploi de stupéfiants en 1986, d'usage d'un document administratif contrefait ou falsifié en 1986 également, d'usage illicite de stupéfiants en 1989, de complicité de falsification de documents administratifs en 1991 et de trafic d'héroïne entre 1994 et 1995 ; qu'eu égard tant à la nature et à la gravité des faits reprochés et au caractère répété des infractions ainsi commises, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi, dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du
  4. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance, M. X... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 et serait entaché de détournement de procédure ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1970 à l'âge de treize ans, qu'il vit avec la même personne depuis 1980 et qu'il est le père naturel de deux enfants de nationalité française nés en 1985 et 1989 ; que, toutefois, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la menace qu'il fait peser sur l'ordre et la sécurité publics, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas, malgré les gages de réinsertion qu'il a présentés au cours de sa détention, porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 août 1998, du ministre de l'intérieur, et a, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution du même arrêté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 25

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