CETATEXT000007535525 J4XLX2001X05X0000002858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT02858, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02858 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999, présentée par M. Jacques X..., demeurant au lieudit "Milin ar Roch", 29870 Coat-Méal ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1700 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère, en date du 28 février 1994, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, ainsi que de la décision du préfet, en date du 13 avril 1994, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ..." ; que le décret du 12 mars 1973, alors en vigueur, relatif à l'application du décret susmentionné dispose, en son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que, si M. X... allègue qu'il réside en pleine campagne, que l'insécurité règne dans son voisinage, qu'il a été victime le 19 août 1997 d'un cambriolage à son domicile, alors qu'il était absent, et qu'une seconde tentative a échoué en raison du déclenchement de l'alarme, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé et son épouse seraient exposés à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'ainsi, en estimant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation sollicité au titre de l'article 22 du décret du 12 mars 1973, que l'intéressé n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier ce renouvellement, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère, en date du 28 février 1994, confirmée le 13 avril 1994, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 73-364 1973-03-12 art. 22 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.