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99NT02899

CETATEXT000007535527 J4XLX2001X05X0000002899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT02899, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02899 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1999, présentée par M. Henri X..., demeurant au lieudit "L'Etre Sénéchal", 61320 Sainte-Marguerite-de-Carrouge ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1473 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne, en date du 2 juillet 1998, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ..." ; que le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret susmentionné dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait exposé à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi, en estimant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation sollicité au titre de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, que l'intéressé n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier ce renouvellement, le préfet de l'Orne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne, en date du 2 juillet 1998, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 31 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07

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