CETATEXT000007535532 J4XLX2001X06X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00082, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00082 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 4 mai 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Manche) et pour Mme Z..., demeurant ... (Manche), par Me B..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... et A... Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1082 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Agneaux a transféré à Mme Z... le permis de construire délivré le 9 janvier 1995 à M. et Mme X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner M. et Mme Y... à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'attestation du maire d'Agneaux en date du 26 octobre 1998, se borne à indiquer, sans autres précisions, que la décision attaquée du 19 janvier 1998 autorisant le transfert à Mme Z... du permis de construire accordé à M. et Mme X... le 9 janvier 1995 et modifié le 28 mars 1995, a été affichée en mairie "en son temps" ; qu'elle ne suffit, dès lors, à établir ni la date du début de cet affichage, ni son caractère continu pendant deux mois conformément aux dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, il ne ressort pas davantage de la seule attestation circonstanciée produite par M. et Mme X... et A... Z..., établie par l'occupante d'un logement de leur immeuble et partiellement remise en cause par une photographie produite par M. et Mme Y..., que l'acte contesté a fait l'objet d'un affichage continuellement visible sur le terrain pendant deux mois ; que par suite, M. et Mme X... et A... Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a jugé que la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la décision contestée de transfert en date du 19 janvier 1998, enregistrée le 19 juillet 1998, n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; Considérant que le permis de construire délivré à M. et Mme X..., autorisait, conformément à la demande, dans un immeuble situé ... à Agneaux, l'aménagement au rez-de-chaussée d'un logement et d'un local commercial et la création d'un étage comportant cinq logements ; qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que M. et Mme X... ont effectué sur le rez-de-chaussée de l'immeuble des travaux qui ont conduit à l'occupation d'un logement en août 1996 et à la signature d'un bail pour la location du local commercial le 15 mars 1997 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 18 janvier 1998 autorisant le transfert du permis de construire, les travaux avaient été interrompus pendant une durée supérieure à une année et que le permis de construire s'était trouvé périmé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la péremption du permis de construire pour annuler l'acte attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que si M. et Mme Y... font valoir que l'acte attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, un moyen de cette nature est inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre une décision portant transfert d'un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et A... Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté susmentionné du maire d'Agneaux en date du 19 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... et A... Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... et à Mme Z... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : M. et Mme Y... verseront à M. et Mme X... et à Mme Z... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme Z..., à M. et Mme Y..., à la commune d'Agneaux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-39, R421-32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.