CETATEXT000007535536 J4XLX2001X06X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00142, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00142 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, présentée pour M. et Mme Y... demeurant Herbage de la Pointe
(14340)Manerbe, par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-867 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Manerbe ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me DAUSQUE, substituant Me PAGE, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a ... les frais de gérance ... effectivement supportés par le propriétaire ... e. Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés aux administrateurs de biens par le propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété et que les autres dépenses de gestion exposées par un propriétaire pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire de 8 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont confié la gestion des appartements locatifs qu'ils possèdent à Caen, Lisieux et Grasse, à des mandataires auxquels ils ont versé, en 1992, des honoraires en rémunération de leurs prestations ; que, par application des dispositions précitées, ils ont pu à bon droit déduire pour leur montant réel les honoraires qu'ils ont ainsi effectivement supportés conformément au mandat et qui constituent des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées, certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à des administrateurs de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e de l'article 31-I-1 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que les sommes qui ont été facturées aux requérants par le Cabinet Ollivier au titre de l'appartement loué à Lisieux en 1992 comprennent, outre les honoraires susmentionnés, déductibles pour leur montant réel, des "frais de bureau" qui n'ont pas la nature de frais de gérance au sens du a de l'article 31-I-1 du code général des impôts et qui doivent, dès lors être réputés couverts par la déduction forfaitaire des frais de gestion prévue au e du même article ; que la circonstance que ces frais de bureau ne figurent pas dans la liste, d'ailleurs non exhaustive, des frais de gestion énumérés par la documentation administrative 5 D 2222 ne peut être utilement opposée par les requérants sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour en demander la déduction au titre des frais de gérance ; que, par ailleurs, les réponses ministérielles à MM. Z... et X..., députés, en date des 23 août 1969 et 20 juillet 1998, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peuvent, par suite, davantage être opposées sur le fondement du même article ; que, dans ces conditions, la somme déductible au titre des frais de gérance effectivement supportés par M. et Mme Y... doit être ramenée de 6 548 F à 6 416 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par M. et Mme Y... en 1992 sont déterminées en tenant compte de frais de gérance d'un montant de six mille quatre cent seize francs (6 416 F).Article 2 : M. et Mme Y... sont, au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1