CETATEXT000007535538 J4XLX2001X06X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00144, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00144 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 26 janvier et 13 juillet 1999, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... (Manche), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-21 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 42 000 F en réparation des préjudices consécutifs au refus de permis de construire qui lui a été opposé le 10 mars 1994 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le refus de permis de construire, ayant pour objet l'aménagement d'une construction à usage commercial située ... à Villedieu-les-Poêles, opposé le 10 mai 1994 par le préfet de la Manche à M. Y..., a été annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Caen en date du 28 novembre 1995, au motif que les travaux envisagés relevaient du régime de la déclaration de travaux et non de celui du permis de construire ; que M. Y..., qui s'était engagé en février 1994 à louer les locaux à la société Les Grands Vins de Château à compter du 1er juin 1994, interjette appel du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la perte des loyers attendus de la rénovation de son immeuble et aux frais de dossiers et de procédure correspondants ; Considérant que si le refus illégalement opposé à M. Y... peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à indemnisation si, dans le cas d'une procédure régulière, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme applicable en vertu de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme aux travaux exemptés de permis de construire mais devant faire l'objet d'une déclaration préalable : "Le permis de construire peut ... être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; que pour opposer à M. Y... le refus de permis de construire susmentionné du 10 mai 1994, le préfet de la Manche s'est fondé sur ce que le projet comportait des risques pour la sécurité des usagers au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1994, le terrain d'assiette du projet ne comportait d'accès que sur la rue de Vire, route nationale qui supportait une circulation importante et à proximité d'un virage ; que compte tenu de la destination commerciale du bâtiment, le projet était susceptible d'engendrer un trafic accru de véhicules et notamment de camions ; que ces accès comportant des risques pour les usagers ne seront supprimés et remplacés par un accès sur une autre voie qu'en 1996 ; qu'ainsi, le motif retenu par l'administration pour s'opposer au projet était légalement fondé ; que, dès lors, le préjudice allégué ne saurait donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-4, L422-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.