CETATEXT000007535540 J4XLX2001X06X0000000150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 98NT00150, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00150 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, présentée pour M. Charles Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 92-1824 et 92-4076 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses contestations relatives à deux décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi (D.D.T.E.) du Morbihan des 10 janvier et 10 avril 1992 l'informant qu'il n'engagerait pas de poursuites disciplinaires à l'encontre de l'inspecteur du travail mis en cause par lui en 1987 ; 2 ) d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... agissant en sa qualité de gérant des sociétés "imprimerie ploemeuroise" et "imprimerie bretonne informatique" a adressé au cours de l'année 1987 à diverses autorités administratives et politiques des courriers par lesquels il rapportait pour information des propos tenus par M. X..., inspecteur du travail, au cours d'une inspection diligentée dans les deux sociétés ; qu'une information a été ouverte contre M. Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte de M. X... ; que le jugement de cette plainte qui ne pouvait intervenir, conformément aux dispositions de l'article 373 du code pénal alors en vigueur, qu'en connaissance des suites données par l'administration aux courriers de M. Z..., a conduit celle-ci à notifier à M. Z... une décision motivée du 10 avril 1992 confirmant une précédente décision du 10 janvier 1992 par laquelle le D.D.T.E. du Morbihan l'informait qu'après enquête il apparaissait que ses courriers de 1987 n'avaient aucun fondement et qu'il avait décidé de ne pas y donner suite au plan disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées conditionnent l'engagement et le sort des poursuites ouvertes au plan judiciaire contre M. Z... ; que, dès lors, le litige dont celui-ci a saisi le Tribunal administratif de Rennes n'est pas détachable de la procédure diligentée au plan pénal ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré compétent ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal par M. Z..., et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : Les demandes nos 92-1824 et 92-4076 présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Charles Z... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL Code pénal 373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.