CETATEXT000007535542 J4XLX2002X08X0000002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 98NT02303, inédit au recueil Lebon 2002-08-01 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02303 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, présentée pour le Centre hospitalier départemental (C.H.D.) de la Roche-sur- Yon, représenté par son directeur, dont le siège est à la Roche-sur-Yon
(85025), par Me MEMIN, avocat au barreau du Mans ; Le C.H.D. de la Roche-sur-Yon demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1030 du 20 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement l'a condamné, d'une part, à verser à M. Jean-Marc X... et à Mlle Anne Y..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Alyx, une rente annuelle indexée de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait du handicap neurologique majeur dont reste atteint le jeune Alyx X... à la suite de sa naissance au C.H.D., le 1er avril 1992 et, d'autre part, à verser tant à M. X... qu'à Mlle Y... une somme de 350 000 F en réparation de leur douleur morale ainsi que des divers troubles dans leurs conditions d'existence ; 2°) de fixer à la somme de 85 000 F, sur laquelle s'imputera la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Vendée, le montant de la rente annuelle indexée accordée à M. X... et à Mlle Y..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils, et à la somme de 50 000 F le montant de l'indemnité accordée à chacun des parents ; 3°) de dire que la provision de 200 000 F qui a été versée en exécution d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 1997 s'imputera en priorité sur le préjudice des parents et, pour le solde, sur la rente allouée à l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du Centre hospitalier départemental de la Roche-sur- Yon, - les observations de Me TRAINEAU, avocat de Mlle Y... et de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que Mlle Y... a été admise à la maternité du Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon le 1er avril 1992 à 0 heure 50 pour y accoucher de son premier enfant, à l'issue d'une grossesse qui s'était déroulée sans complication ; que si les premiers examens pratiqués après l'admission n'ont rien révélé de particulier, la sage-femme qui avait en charge Mlle Y... a noté à 2 heures 10 un écoulement de liquide amniotique teinté ; qu'à 2 heures 52 est survenu un très important ralentissement du rythme cardiaque du fotus, la récupération du rythme normal n'intervenant qu'après 9 minutes ; que plusieurs autres ralentissements variables graves se sont produits ensuite jusqu'à 4 heures 20, dont deux, à 3 heures 30 et 3 heures 45, avec perte des oscillations du rythme cardiaque, avant qu'il soit fait appel à la gynécologue de garde ; que cette dernière a été présente dans le service à partir de 5 heures, et, bien qu'un nouvel écoulement de liquide amniotique teinté ait été constaté, à 4 heures 30, a décidé de poursuivre l'accouchement ; que Mlle Y... a mis au monde son fils, Alyx, à 8 heures 39, après que soient encore survenus plusieurs ralentissements du rythme cardiaque fotal, dont deux ralentissements variables profonds entre 5 heures 30 et 6 heures, que l'enregistrement du rythme cardiaque ait montré des oscillations restreintes de la fréquence des battements et que la rupture de la poche des eaux, vers 6 heures, ait confirmé la teinture du liquide amniotique ; que si l'enfant qui présentait un score d'Agpar de 3 une minute après la naissance a immédiatement été réanimé et présentait un score de 10 à cinq minutes de vie, les examens pratiqués le soir même ont montré des signes neurologiques anormaux ; que les examens réalisés au cours des deux années qui ont suivi sa naissance ont révélé que le jeune Alyx souffrait d'anomalies atrophiques cérébrales, dues à une encéphalopathie hypoxique et ischémique survenue dans la période périnatale ; que l'enfant reste atteint de très graves séquelles ; Considérant qu'il résulte des constatations faites par l'expert à partir des éléments du dossier médical que le handicap neurologique majeur dont souffre le jeune Alyx est consécutif à une souffrance fotale par défaut d'oxygénation du cerveau qui, s'il n'est pas discuté qu'elle est apparue plus de vingt heures avant la naissance, ne peut être regardée comme ayant eu la nature d'une souffrance chronique qui aurait provoqué de graves dommages irréversibles dès avant l'admission de Mlle Y... au Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, mais a eu pour origine une compression du cordon ombilical qui formait une circulaire autour du cou du fotus ; que si une baisse des mouvements actifs du fotus, pouvant laisser supposer l'existence d'une telle compression du cordon, avait été ressentie par Mlle Y... dans les dix jours précédents, il n'est pas établi que l'intéressée, qui a pu légitimement penser que cette baisse était la conséquence de la croissance du fotus, aurait été informée qu'elle devait nécessairement consulter en pareil cas ; que bien que le défaut d'oxygénation, qui ne pouvait que s'aggraver avec les contractions utérines, se soit manifesté dès le ralentissement du rythme cardiaque enregistré à 2 heures 52, qui présentait un caractère pathologique, et ait été confirmé par les ralentissements ultérieurs comme par l'apparence suspecte du liquide amniotique révélée à 4 heures 30 au plus tard, le personnel hospitalier alors présent a sous-estimé la gravité de la souffrance fotale, à laquelle une extraction par césarienne immédiatement pratiquée aurait mis fin ; que, par ailleurs, Mlle Y... et son enfant sont demeurés au bloc obstrétical, sans surveillance ni soin particulier, durant toute la journée du 1er avril 1992 ; Considérant que s'il ne peut être affirmé que, compte tenu de l'antériorité du défaut d'oxygénation, l'apparition de séquelles neurologiques chez le jeune Alyx aurait pu être totalement évitée, la poursuite de l'accouchement pendant plusieurs heures qui a été la conséquence de la sous-estimation de la souffrance fotale et le défaut de prise en charge dans une unité de soins appropriée jusque dans la soirée du jour de la naissance qui a suivi ont fait perdre à l'enfant toute chance d'échapper aux atteintes neurologiques d'une extrême gravité dont il souffre ; qu'il suit de là que le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes ainsi commises ; Sur le préjudice : Considérant que le jeune Alyx souffre d'une encéphalopathie chronique avec une infirmité motrice d'origine cérébrale, une quadriplégie spastique, une hypotonie axiale et une épilepsie nécessitant un traitement permanent ; que son incapacité permanente, s'accompagnant d'un handicap intellectuel et d'un préjudice d'agrément majeur, est de 100 % ; qu'il existe, par ailleurs, une souffrance physique en relation avec des rétractations tendineuses et un préjudice esthétique dû à une hypotonie de la nuque et à une hypersalivation ; En ce qui concerne les droits d'Alyx X... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le jeune Alyx, eu égard à l'importance des séquelles dont il demeure atteint, en condamnant le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à verser, jusqu'à la date de sa majorité, une rente annuelle d'un montant de 35 000 euros ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la rente de 300 000 F accordée par le Tribunal administratif, en maintenant le principe de l'indexation de cette rente sur les cofficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; que le préjudice étant évalué au jour du présent arrêt, il y a lieu de fixer le point de départ de la révision de la rente à la date de la première révision des rentes d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale intervenant après le présent arrêt ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la rente ne cessera pas d'être due pour le cas où Alyx viendrait à être placé dans un établissement spécialisé et les frais afférents à un tel placement s'imputeront sur la part de la rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant que le jugement attaqué ne précise pas la date d'entrée en jouissance de la rente ainsi allouée ; qu'il y a lieu, conformément à ce que demandent Mlle Y... et M. X..., qui doivent être regardés comme présentant sur ce point des conclusions de recours incident qui sont recevables, dès lors qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, de fixer cette entrée en jouissance au 1er avril 1992, date à laquelle est né le préjudice ; Considérant que si Mlle Y... et M. X... demandent également que la part de la rente soumise au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée soit ramenée de deux tiers à un tiers, les moyens qu'ils invoquent au soutien de cette prétention ne critiquent pas le jugement attaqué en tant qu'il estime que les deux tiers du montant de la rente réparent les atteintes à l'intégrité physique de leur fils et fixe, en conséquence, à cette proportion la part de la rente sur laquelle doivent s'imputer les sommes versées par la caisse ; En ce qui concerne les droits de Mlle Y... et M. X... : Considérant que l'état ci-dessus décrit de leur fils est à l'origine pour Mlle Y... et M. X... d'un préjudice moral et de troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence particulièrement importants ; que les intéressé ont justifié en appel de l'achat d'un appartement contigu à leur maison et l'aménagement de cet appartement afin de pouvoir garder le jeune Alyx avec eux, ainsi que de l'achat d'un véhicule adapté au transport de l'enfant ; qu'ils soutiennent également, sans être contredits, avoir dû réduire leur temps de travail et exposer des frais de dépla- cement compte tenu des contraintes qu'impliquent les besoins de l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices qu'ils subissent dans ces circonstances, qui ne peuvent toutefois inclure les frais exposés pour l'emploi d'une tierce personne, normalement réparés par l'allocation de la rente précitée, en fixant à la somme de 40 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent chacun prétendre ; que, compte tenu de la provision d'un montant total de 200 000 F (30 489,80 euros) qui avait été allouée par le juge des référés, le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon doit être condamné à verser tant à Mlle Y... qu'à M. X... une somme de 24 755,10 euros ; que le jugement attaqué doit également être réformé dans cette mesure ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes décide, par ses articles 4 et 5, que l'ensemble des débours déjà exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et que celle-ci devait exposer à l'avenir s'imputeraient sur la part de la rente allouée en réparation des préjudices subis par le jeune Alyx réparant les atteintes à l'intégrité physique ; que, toutefois, dès lors que ce jugement ne fixait pas le point de départ de ladite rente, il appartenait au Tribunal administratif de condamner le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon au remboursement des débours exposés antérieurement au jugement et dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée avait produit l'état ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est fondée à soutenir que, dans la mesure où il a ainsi omis de statuer sur ses conclusions, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 est irrégulier et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans la même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant le Tribunal administratif de Nantes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ; Considérant que, sur la base de l'état de ses débours arrêté au 30 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier départemental de la Roche- sur-Yon à lui verser, d'une part, les sommes de 41 332,92 euros et de 28 011,90 euros, représentant le montant de ses débours afférents, respectivement, aux prestations en nature qu'elle a servies et aux frais de prise en charge du jeune Alyx dans un centre d'action médico-sociale précoce et, d'autre part, la somme de 95 859,64 euros, représentant le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale qu'elle a versées à Mlle Y... et M. X..., soit une somme totale de 165 204,46 euros ; que le montant des frais d'accueil de l'enfant en institut médico-éducatif et dans un centre de la Croix-Rouge française qu'elle a remboursés, soit, respectivement, 7 898,27 euros et 1 577,05 euros, s'imputera sur la rente allouée au jeune Alyx, dans la limite de la fraction de cette rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant que les débours exposés à compter du 1er juillet 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et correspondant aux prestations en nature et au versement de l'allocation d'éducation spéciale seront remboursées à la caisse par le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon ; que les débours correspondants au placement d'Alyx dans un établissement spécialisé s'imputeront dans la même limite que ci-dessus sur la rente ; Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif de Nantes : Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes, les conclusions de Mlle Y... et M. X... tendant à ce que soit assurée l'exécution provisoire de ce jugement deviennent, en tout état de cause, sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation de ces dispositions, de condamner le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur- Yon à verser tant à Mlle Y... et M. X... qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de 300 000 F (trois cents mille francs) de rente annuelle que le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon a été condamné à verser à Mlle Y... et M. X... en leur qualité de représentants légaux de leur fils Alyx par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 est ramené à 35 000 euros (trente-cinq mille euros). La date d'entrée en jouissance de ladite rente est fixée au 1er avril 1992. Sa révision interviendra à partir de la date de la première révision des rentes d'invalidité, en application des dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.Article 2 : L'indemnité de 350 000 F (trois cents cinquante mille francs) que le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon a été condamné à payer tant à Mlle Y... qu'à M. X... par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 est ramenée à 24 755,10 euros (vingt-quatre mille sept cents cinquante-cinq euros et dix centimes).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.Article 4 : Les articles 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 sont annulés.Article 5 : Le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 165 204,46 euros (cent soixante-cinq mille deux cents quatre euros et quarante-six centimes), ainsi qu'à lui rembourser le montant des prestations en nature et le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale servies à compter du 1er juillet 2001 en faveur d'Alyx X....Article 6 : Le montant des frais d'accueil d'Alyx X... en institut médico-éducatif et dans un centre de la Croix-Rouge française que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a remboursés jusqu'au 30 juin 2001, ainsi que le montant des frais afférents au placement de l'intéressé dans un établissement spécialisé à compter du 1er juillet 2001 s'imputeront sur la rente allouée au jeune Alyx X..., dans la limite des deux tiers du montant de cette rente.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier départemental de la Roche-sur- Yon, ensemble le surplus des conclusions de Mlle Y... et M. X... sont rejetés.Article 8 : Le Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon versera tant à Mlle Y... et M. X... qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, à Mlle Anne Y..., à M. Jean-Marc X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE 60-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION 62-04-06-05 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L434-17, L541-1